Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
28 septembre 2023
Numéro de rôle
23/08599
Formation
Chambre 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
881 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 28 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/ 296

Rôle N° RG 23/08599 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQ3Y

[X] [K]

C/

[Y] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Charles REINAUD

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 04 Mai 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/10971.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 1].

représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE

Madame [Y] [O], demeurant [Adresse 2]

Défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt par défaut du 04 mai 2023 enregistré sous le numéro RF 21/10971, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué ainsi :

'DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [X] [K] formée à l'encontre de Monsieur [I] [O],

INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [X] [K], en ce qu'il a laissé les dépens de première instance (comprenant le coût du commandement de payer) à la charge de Madame [Y] [O] et en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

CONDAMNE Madame [Y] [O] à verser à Monsieur [X] [K] la somme de 1750 euros au titre de l'arriéré locatif et des réparations locatives,

CONDAMNE Madame [Y] [O] aux dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés selon l'article 699 du code de procédure civile.'

Par requête enregistrée le 27 juin 2023, Monsieur [K] a saisi la cour aux fins de voir rectifier une omission matérielle affectant l'arrêt qui n'avait pas repris dans son dispositif la condamnation de Madame [O] à lui verser la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune (...).

Il apparaît que l'arrêt du 04 mai 2023 est affecté d'une omission matérielle puisque le dispositif ne reprend pas ce qui avait été décidé dans la motivation de cette décision, à savoir la condamnation de Madame [Y] [O] à verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles.

Il convient de réparer cette omission selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la rectification de l'omission matérielle qui a affecté l'arrêt du 04 mai 2023

DIT qu'il convient de lire le dispositif de la sorte :

'DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [X] [K] formée à l'encontre de Monsieur [I] [O],

INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [X] [K], en ce qu'il a laissé les dépens de première instance (comprenant le coût du commandement de payer) à la charge de Madame [Y] [O] et en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

CONDAMNE Madame [Y] [O] à verser à Monsieur [X] [K] la somme de 1750 euros au titre de l'arriéré locatif et des réparations locatives,

CONDAMNE Madame [Y] [O] à verser la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel

CONDAMNE Madame [Y] [O] aux dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés selon l'article 699 du code de procédure civile'

au lieu de :

'DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [X] [K] formée à l'encontre de Monsieur [I] [O],

INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [X] [K], en ce qu'il a laissé les dépens de première instance (comprenant le coût du commandement de payer) à la charge de Madame [Y] [O] et en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

CONDAMNE Madame [Y] [O] à verser à Monsieur [X] [K] la somme de 1750 euros au titre de l'arriéré locatif et des réparations locatives,

CONDAMNE Madame [Y] [O] aux dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés selon l'article 699 du code de procédure civile'.

DIT que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 28 septembre 2023, sous le numéro 23/08599.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08599. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.