Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
28 septembre 2023
Numéro de rôle
23/01560
Formation
Chambre 1-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 103 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT

DU 28 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/244

Rôle N° RG 23/01560 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWJW

[F] [G] [U]

[D], [O] [U]

C/

S.A.M.C.V. MATMUT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Carole ROMIEU

Me Etienne DE VILLEPIN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00984.

APPELANTES

Madame [F] [U]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000433 du 03/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]

représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pauline NGOMA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [D] [U]

demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]

représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pauline NGOMA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

S.A.M.C.V. MATMUT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3] - [Localité 4]

représentée par Me Etienne DE VILLEPIN de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Robin DOUCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Madame Béatrice MARS, Conseillère

Madame Florence TANGUY, Conseillère (rapporteure)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Mme [F] [N] épouse [U] et sa fille, Mme [D] [U], sont propriétaires d'une maison, située [Adresse 1] à [Localité 6], assurée en multirisque habitation auprès de la société Matmut.

Se plaignant de l'apparition de fissures concomitamment à l'état de sécheresse ayant affecté la commune d'[Localité 6] en 2016, reconnu catastrophe naturelle selon un arrêté du 24 octobre 2017 pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016, Mme [F] [U] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la Matmut le 8 janvier 2018.

L'assureur ayant refusé la prise en charge du sinistre, Mmes [U] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence qui, par ordonnance du 5 janvier 2021, a ordonné une expertise judiciaire et rejeté la demande d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation définitive du préjudice subi du fait des désordres, puis, le juge des référés, par ordonnance du 8 mars 2022, a à nouveau rejeté la nouvelle demande de provision formée par Mmes [U] au motif que l'obligation de garantie ne saurait être considérée comme incontestable.

Le 24 janvier 2022, Mmes [U] ont assigné la société Matmut en paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice et d'une somme provisionnelle au titre des frais d'expertise.

Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge des référés a :

-rejeté l'ensemble des demandes de Mme [F] [N] épouse [U] et Mme [D] [U],

-condamné Mme [F] [N] épouse [U] et Mme [D] [U] aux dépens de l'instance, sauf décision ultérieure du juge du fond.

Le 24 janvier 2023, Mme [F] [N] épouse [U] et Mme [D] [U] ont interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance de référé.

Par conclusions remises au greffe le 7 mars 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, elles demandent à la cour :

-vu l'article 835 du code de procédure civile,

-vu les articles L.125-1 et suivants du code des assurances, :

-de réformer l'ordonnance du 10 janvier 2023,

-en conséquence :

-de dire que l'obligation de garantie de la Matmut n'est pas contestable,

-de condamner la compagnie d'assurance Matmut à payer Mme [F] [N] épouse [U] et Mme [D] [U] une somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive des travaux et préjudice subi au titre des désordres consécutifs à l'état de catastrophe naturelle lié à la sécheresse et à la réhydratation des sols dans la Commune d'[Localité 6] entre le 1er avril et le 31 décembre 2016 selon l'arrêté pris le 24 octobre 2017,

-de condamner la compagnie d'assurance Matmut à payer Mme [F] [N] épouse [U] et Mme [D] [U] une somme de 8 400 euros à titre de provision à valoir sur les frais

d'expertise,

-de débouter la compagnie d'assurance Matmut de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-de condamner la compagnie d'assurance Matmut à payer à Mme [F] [N] épouse [U] et Mme [D] [U] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-de condamner la compagnie d'assurance Matmut aux entiers dépens.

Par conclusions remises au greffe le 30 mars 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Matmut demande à la cour :

-de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence

en date du 10 janvier 2023,

-par conséquent,

-de rejeter l'ensemble des demandes de Mme [F] [N] épouse [U] et Mme [D] [U],

-de condamner Mme [F] [N] épouse [U] et Mme [D] [U] (sic).

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs :

Mmes [U] concluent à l'imputabilité incontestable des désordres de fissurations à la catastrophe naturelle en se prévalant d'une note n°4 de l'expert depuis la dernière décision de rejet de leur demande de provision.

Par une note aux parties n°4 en date du 13 mai 2022, l'expert indique (pièce 30) notamment :

'à toutes fins utiles, il est ici précisé que le caractère récent et généralisé de la majorité des fissures affectant la maison litigieuse, les mouvements essentiellement verticaux associés à ces fissures, et leur survenance pendant ou peu après l'événement CAT NAT de sécheresse-réhydratation des sols de 2016, traduisent une origine déterminante de ces désordres par ce phénomène CAT NAT'.

Il ajoute 'Les investigations complémentaires proposées par l'expert permettront de préciser cet avis en quantifiant :

-la proportion d'argile dans les sols d'assises des fondations ;

-le potentiel de retrait et/ou de gonflement de ces argiles constituant les sols d'assise des fondations'.

Dans l'ordonnance déférée, le juge des référés rappelle que la demande de provision avait été jugée prématurée au stade du pré-rapport d'expertise, dans l'attente des investigations géotechniques nécessaires pour valider les conclusions de l'expert.

Or, l'expert émet là encore une hypothèse d'imputabilité des désordres au phénomène de sécheresse-réhydratation des sols reconnu comme catastrophe naturelle par arrêté du 24 octobre 2017, mais il suspend ses conclusions définitives au résultat des investigations complémentaires à venir.

En l'absence d'élément nouveau, les demandes formées par Mmes [U] seront donc rejetées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Confirme l'ordonnance de référé déférée en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [F] [N] épouse [U] et Mme [D] [U] aux dépens d'appel.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 septembre 2023, sous le numéro 23/01560.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01560. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.