Autres demandes relatives à la saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
28 septembre 2023
Numéro de rôle
22/12908
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 611 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 28 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/ 598

Rôle N° RG 22/12908 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCUF

S.A.S. ODALYS PLEIN AIR

C/

Etablissement Public TRESORERIE DE BARCELONNETTE

Etablissement Public SERVICE DE GESTION COMPTABLE [Localité 4]-VERDON

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me SASSATELLI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de Digne-les-bains en date du 08 Septembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00615.

APPELANTE

S.A.S. ODALYS PLEIN AIR, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Etablissement Public TRESORERIE DE BARCELONNETTE

signification le 13/10/2022 à personne habilitée, demeurant [Adresse 1]

défaillante

Etablissement Public SERVICE DE GESTION COMPTABLE [Localité 4]-VERDON

signification le 13/10/2022 à personne habilitée, demeurant [Adresse 1]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Agnès DENJOY, Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,

Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 15 février 2012, la commune de [Localité 3] a donné à bail un terrain de camping dont elle est propriétaire à la société VITALYS PLEIN AIR devenue ODALYS PLEIN AIR.

Le 2 décembre 2013, la commune de [Localité 3] a émis un titre exécutoire à l'encontre de la société ODALYS PLEIN AIR pour un montant de 340 860 € au titre du loyer de l'année N + 1 et le 5 janvier 2022, la TRESORERIE DE BARCELONETTE a délivré une mise en demeure à cette dernière pour paiement d'une somme de 240 860 €.

Le 9 mai 2022, le SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE [Localité 4]-VERDON a notifié à la société ODALYS PLEIN AIR une opposition à tiers détenteur effectuée entre les mains de la mairie de [Localité 3] pour paiement de la somme de 240 860 €.

Par exploit en date du 21 juin 2022, la société ODALYS PLEIN AIR a fait assigner la TRESORERIE DE BARCELONETTE, le SERVICE DE GESTION COMPPTABLE DE [Localité 4]-VERDON et la commune de [Localité 3] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains aux fins de voir prononcer la nullité de la notification d'opposition à tiers détenteur.

Par jugement du 8 septembre 2022 dont appel du 28 septembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a déclaré irrecevables les demandes de la société ODALYS PLEIN AIR à l'encontre de la commune de [Localité 3], a débouté la société ODALYS PLEIN AIR de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :

- la contestation relative à la régularité de la procédure de recouvrement ne peut être portée qu'à l'encontre des comptables publics, à l'exclusion de l'ordonnateur,

- le jugement définitif du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains du 26 mai 2021 mentionne expressément que la Trésorerie de Barcelonnette a notifié un premier titre exécutoire le 2 décembre 2013 et il rejette les demandes formées par la société ODALYS PLEIN AIR en contestation des titres exécutoires, la signification de ce jugement à cette dernière le 7 juillet 2021 valant notification du titre exécutoire et présomption de mention des voies de recours dans la mesure où la société ODALYS PLEIN AIR a exercé un recours en vue de contester l'existence même des titres exécutoires,

- la contestation de la mise en demeure par assignation du 17 février 2022 devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains ne suspend pas la procédure d'opposition à tiers détenteur dans la mesure où le juge de l'exécution est seul compétent pour se prononcer sur la régularité d'une mise en demeure délivrée dans le cadre d'une voie d'exécution forcée et la société ODALYS PLEIN AIR ne pouvait ignorer que la mise en demeure était fondée sur le titre exécutoire du 2 décembre 2013 dont le montant est identique au montant initial dû mentionné dans la mise en demeure.

Vu les dernières conclusions déposées le 3 novembre 2022 par la SAS ODALYS PLEIN AIR, appelante, aux fins de voir, à titre principal, déclarer nulle et de nul effet la notification d'opposition à tiers détenteur du 9 mai 2022 ainsi que les actes subséquents, à titre subsidiaire, limiter l'ensemble des saisies à hauteur de 170 860 € et en tout état de cause, condamner la TRESORERIE DE BARCELONETTE et le SERVICE DE GESTION COMPPTABLE DE [Localité 4]-VERDON au paiement d'une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SAS ODALYS PLEIN AIR fait valoir :

- que la TRESORERIE DE BARCELONETTE et le SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE [Localité 4]-VERDON ne lui ont jamais notifié le titre de recettes du 2 décembre 2013 ni de titre exécutoire indiquant notamment les voies et délais de recours,

- que le jugement du 26 mai 2021 dont fait état le premier juge avait pour objet la contestation du titre du 3 juillet 2015 relatif aux loyers du 1er juin 2014 au 31 mai 2015 et non du titre du 2 décembre 2013 relatif aux loyers de l'année 2013,

- qu'une procédure engagée le 11 avril 2022 en contestation de la créance visée par la mise en demeure du 5 janvier 2022 est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, interdisant et rendant irrecevables toutes mesures d'exécution forcée conformément à l'article L 1617-5 du code des collectivités territoriales,

- qu'en s'affranchissant des règles légales en la matière, la notification de la saisie administrative à tiers détenteur lui a nécessairement causé un préjudice.

Vu l'ordonnance de clôture du 16 mai 2023 ;

La TRESORERIE DE BARCELONETTE, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par exploit en date du 28 octobre 2022 délivré en l'étude, n'a pas comparu.

Le SERVICE DE GESTION COMPPTABLE DE [Localité 4]-VERDON, auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par exploit en date du 28 octobre 2022 délivré en l'étude, n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel tendant à la réformation ou à l'annulation de la décision rendue par la juridiction du premier degré, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance puisque saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel ne peut pas déduire de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé que celui ci ne sollicite pas la confirmation du jugement.

Aux termes du jugement dont appel, le juge de l'exécution a écarté le moyen de la SAS ODALYS PLEIN AIR tiré de l'absence de notification avec mention des voies de recours du titre de recettes du 2 décembre 2013 et du défaut de caractère exécutoire qui en résulte, au motif que le jugement du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains du 26 mai 2021 mentionne que la Trésorerie de Barcelonnette a notifié le titre et que la signification dudit jugement vaut notification dudit titre et présomption de mention des voies de recours.

Mais le jugement du 26 mai 2021 porte sur les loyers objets du titre émis le 3 juillet 2015 et non sur celui émis le 2 décembre 2013 auquel il est fait référence sous la simple mention « la Trésorerie de Barcelonnette va notifier un premier titre exécutoire le 2 décembre 2013 pour un montant de 340 860 € » dont il ne résulte pas la preuve d'une notification régulière du titre avec mention des voies de recours, pas plus que de la date de notification du titre elle-même puisque le jugement du 26 mai 2021 n'en fait pas plus mention et le premier juge ne pouvait considérer que l'instance ayant donné lieu au jugement du 26 mai 2021 entraîne présomption de mention des voies de recours dès lors que ladite instance ne constituait un recours qu'au titre des loyers objets du titre exécutoire du 3 juillet 2015.

Les titres exécutoires émis par une personne morale de droit public ne peuvent donner lieu à une mesure d'exécution forcée s'ils n'ont pas été préalablement notifiés au débiteur.

Et dès lors qu'il n'est toujours pas justifié de la notification régulière du titre de recettes émis le 2 décembre 2013, l'opposition à tiers détenteur notifiée le 9 mai 2022 en vertu de ce titre de recettes doit être déclarée nulle et de nul effet ainsi que les actes subséquents, ce qui entraîne l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la commune de [Localité 3].

L'abus de procédure invoqué par la société ODALYS PLEIN AIR au soutien de sa demande de dommages et intérêts n'est pas caractérisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt répué contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la commune de [Localité 3],

Et statuant à nouveau,

Déclare nulle et de nul effet la notification d'opposition à tiers détenteur du 9 mai 2022 adressée à la SAS ODALYS PLEIN AIR par la TRESORERIE DE BARCELONETTE ainsi que les actes subséquents ;

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la commune de [Localité 3];

Y ajoutant,

Déboute la SAS ODALYS PLEIN AIR de sa demande de dommages-intérêts ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la TRESORERIE DE BARCELONETTE à payer à la SAS ODALYS PLEIN AIR la somme de 1000 € (mille euros) ;

Condamne la TRESORERIE DE BARCELONETTE aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 28 septembre 2023, sous le numéro 22/12908.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/12908. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.