Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
28 septembre 2023
Numéro de rôle
22/10236
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 696 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 28 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/597

Rôle N° RG 22/10236 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYH6

[J] [R]

C/

[S] [G] [X]

Compagnie d'assurance MAIF

Organisme CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Cyril OFFENBACH

Me Sophie JONQUET

Me Catherine COTTRAY LANFRANCHI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de NICE en date du 01 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02073.

APPELANT

Monsieur [J] [R],

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 6]

représenté et assisté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [S] [G] [X]

né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] (JURA),

demeurant [Adresse 4]

représenté et assisté par Me Sophie JONQUET, avocat au barreau de NICE

Société d'assurance mutuelle à cotisations variables MAIF Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF),

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée et assitée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES,

dont le siège social est [Adresse 5]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GINOUX, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Myriam GINOUX, Présidente

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Isabelle MAZAN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,

Signé par Madame Myriam GINOUX, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOS'' DU LITIGE

M. [S] [G] [X] est pompier professionnel à la caserne [7] à [Localité 8].

Exposant avoir été victime de violences volontaires, le 9 mai 2020, de la part de son supérieur hiérarchique, M. [J] [R], par acte en date du 29 octobre 2021, il a fait assigner ce dernier, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner une expertise médicale judiciaire, de le voir condamner à lui payer une provision de 2 000 € à valoir sur son préjudice corporel , la somme de 89,62 € au titre de la perte de salaires, celle de 988, 02 € au titre des frais restés à charge et celle de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il a appelé en déclaration d'ordonnance commune, la CPAM des Alpes Maritimes, par acte du 29 Octobre 2021.

M. [J] [R] a appelé en cause la Compagnie d'assurances MAIF afin de la voir condamnée à le relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.

Par ordonnance réputée contradictoire du 1er juillet 2022, ce magistrat a :

- ordonné la jonction des deux instances,

- ordonné une mesure d'expertise médicale avec mission habituelle, avec consignation à la charge de M. [S] [G] [X],

- condamné M. [J] [R] à payer à M. [S] [G] [X] la somme provisionnelle de 2 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,

- condamné M. [J] [R] à lui payer la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

- condamné M. [J] [R] à payer à la Compagnie d'assurances MAIF la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

- débouté les parties du surplus,

- condamné M. [J] [R] aux entiers dépens.

Par déclaration reçue le 15 juillet 2022, M. [J] [R] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle l' a :

- condamné à payer une provision à M. [S] [G] [X],

- condamné à payer la somme de 1 200 € à M. [S] [G] [X] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

- condamné à payer 500 € à la Compagnie d'assurances MAIF au même titre,

- condamné aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises le 18 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, M. [J] [R] demande à la cour qu'elle :

- infirme l'ordonnance de référé du 1er juillet 2022,

- condamne la Compagnie d'assurances MAIF à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,

'Subsidiairement,

- dise et juge que les demandes des parties échappent à la compétence du juge des référés et renvoie les parties à mieux se pourvoir.

Dans ses dernières conclusions transmises le 13 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, M. [S] [G] [X] demande à la cour qu'elle :

- déclare irrecevable la demande d'infirmation de l'ordonnance du 1er juillet 2022,

- déclare irrecevable la demande de condamnation de la Compagnie d'assurances MAIF à le relever et garantir de toute condamnation,

- déclare irrecevable la demande tendant à voir déclarer le juge des référés incompétent,

' subsidiairement,

- confirme l'ordonnance de référé entreprise,

' en tout état de cause,

- condamne M. [S] [G] [X] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives signifiées le 29 novembre 2022, la Compagnie d'assurances MAIF sollicite de la cour qu'elle :

- confirme l'ordonnance de référé entreprise,

- rejette la demande de M. [J] [R] tendant à voir appeler la Compagnie d'assurances MAIF en garantie pour toutes condamnations qui pourraient être formulées à son encontre,

' en tout état de cause,

- condamne M. [J] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , outre aux entiers dépens distraits au profit de son avocat.

La procédure a été clôturée le 14 juin 2023 .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l' irrecevabilité des demandes de M. [J] [R] visant à se voir relever et garantir par la Compagnie d'assurances MAIF et voir dire que les demandes échappent à la compétence du juge des référés :

Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : (...)les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ( ou de l'ordonnance) et si l'objet du litige est indivisible.

Aux termes de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Seul l'acte d'appel opère dévolution des chefs critiqués, les conclusions des parties ne pouvant que restreindre le champ de la dite dévolution.

En l'espèce, M. [J] [R] a interjeté appel seulement en ce qui concerne les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre ( provision, frais irrépétibles et dépens).

Il n'a pas frappé d'appel la disposition du premier juge ayant débouté les parties du surplus, soit l'ayant débouté de sa demande d'être relevé et garanti par la Compagnie d'assurances MAIF ni contesté la compétence du juge des référés .

En conséquence, ces dispositions sont à ce jour irrévocables, l'acte d'appel ne les ayant pas visées et n'ayant opéré aucun effet dévolutif à leur égard.

Sur les autres demandes :

En application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel (...)doivent formuler expressément les prétentions des parties (...)et comprennent (...)un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

En l'espèce, si M. [J] [R] a frappé d'appel les dispositions de l'ordonnance l'ayant condamné à payer à M. [S] [G] [X] une provision à valoir sur son préjudice, et une somme au titre des frais irrépétibles, outre une somme à payer à la Compagnie d'assurances MAIF au même titre, le dispositif de ses conclusions est limité à sa demande d'être relevé et garanti par la Compagnie d'assurances MAIF ( qui n'est pas dévolue à la cour au vu de la déclaration d'appel) et de voir dire que les demandes des parties échappent à la compétence du juge des référés ( qui n'est pas non plus dévolue à la cour d'appel).

La cour constate, au regard du dispositif des conclusions de l'appelant, qu'elle n'est pas saisie des critiques articulées à l'origine dans la déclaration d'appel, critiques que M. [J] [R] ne soutient plus.

L'ordonnance entreprise ne peut qu'être confirmée, les autres parties à l'instance le sollicitant et n'émettant aucune critique à l'encontre de la dite ordonnance.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'ordonnance entreprise doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

M. [J] [R] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de la Compagnie d'assurances MAIF.

M. [S] [G] [X] et la Compagnie d'assurances MAIF ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit à hauteur de 2 000 euros pour ce qui concerne M. [S] [G] [X], et 1 000 € au bénéfice de la Compagnie d'assurances Compagnie d'assurances MAIF.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate que les prétentions de M. [J] [R] articulées dans le dispositif de ses conclusions n'ont pas été dévolues à la cour,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions querellées,

Y ajoutant,

Condamne M. [J] [R] aux dépens qui seront recouvrés par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne M. [J] [R] à verser à :

- M. [S] [G] [X], une indemnité complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- la Compagnie d'assurances Compagnie d'assurances MAIF, une indemnité complémentaire de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

la greffière la présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 septembre 2023, sous le numéro 22/10236.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.