Demande en cessation d'utilisation d'un nom commercial, d'une raison sociale, ou d'une enseigne

ConcurrenceDemande en cessation d'utilisation d'un nom commercial, d'une raison sociale, ou d'une enseigne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
28 septembre 2023
Numéro de rôle
22/08387
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
969 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 28 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/582

Rôle N° RG 22/08387 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRP3

[V] [L]

Association L'UNION DES FORCES POUR LA DEMOCRATIE

C/

Association UNION POUR LA DEMOCRATIE FRANCAISE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christelle GRENIER

Me Alain GALISSARD

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 07 juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02757.

APPELANTS

Monsieur [V] [L]

né le 21 Décembre 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

Association L'UNION DES FORCES POUR LA DEMOCRATIE,

dont le siège social est [Adresse 1]

représentés et assistés par Me Christelle GRENIER de la SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Association UNION POUR LA DEMOCRATIE FRANCAISE

dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 7 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :

- jugé qu'en adoptant et en utilisant sans autorisation la dénomination sociale ' l'Union pour la Démocratie Française' et l'acronyme UDF et en créant un risque de confusion dans l'esprit du public, l'association l'Union pour la Démocratie Française et M. [V] [L] avaient commis une faute engageant leur responsabilité civile ;

- ordonné, en conséquence, à l'association l'Union pour la Démocratie Française et M. [V] [L] de cesser toute utilisation illicite de la dénomination l'Union pour la Démocratie Française et de l'acronyme UDF, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de trois jours à compter du jour de son ordonnance ;

- ordonné à l'association l'Union pour la Démocratie Française et M. [V] [L] de prendre toutes les mesures nécessaires, en ce compris la suppression de l'ensemble des affiches collées dans la ville de [Localité 3], et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de trois jours à compter du jour de son ordonnance ;

- ordonné à l'association l'Union pour la Démocratie Française et M. [V] [L] de changer de nom par le biais d'une assemblée générale qui devrait intervenir dans les cinq semaines à compter du jour de son ordonnance, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard;

- dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation des astreintes susvisées ;

- condamné solidairement l'association l'Union pour la Démocratie Française et M. [V] [L] à verser à l'association l'Union pour la Démocratie Française requérante une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens du référé.

Suivant déclaration transmise le 10 juin 2022, l'association l'Union des Forces pour la Démocratie Française et M. [V] [L] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 14 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour de prononcer leur désistement de la procédure d'appel et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 15 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association l'Union pour la Démocratie Française demande à la cour de juger parfait le désistement des appelants en l'état de son acceptation, de prononcer le désistement de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé du 7 juin 2022 et de juger que les frais et dépens exposés seront conservés par chacune des parties.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 13 juin 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d'appel

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, dès lors que le désistement peut intervenir en tout état de la procédure, les conclusions de désistement transmises par l'association l'Union des Forces pour la Démocratie Française et M. [V] [L], le 14 juin 2023, sont recevables.

Ce désistement est parfait comme ayant été accepté par l'association l'Union pour la Démocratie Française aux termes de conclusions transmises le 15 juin 2023.

Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Dès lors que l'intimée est d'accord, dans ses écritures, pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel de l'association l'Union des Forces pour la Démocratie Française et M. [V] [L] ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

La greffière, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 septembre 2023, sous le numéro 22/08387.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08387. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.