Action en responsabilité exercée contre le syndicat

Copropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
28 septembre 2023
Numéro de rôle
22/04680
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
923 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE

DU 28 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/ 610

Rôle N° RG 22/04680 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEOP

SDC DE L'ENSEMBLE IMMO. LES CYPRES

C/

S.C.I. GARAGE ALPHONSE DAUDET

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe- Laurent SIDER

Me Valérie GERSON-SAVARESE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 2] en date du 24 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/06734.

APPELANT

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1],

pris en la personne de son Syndic, la SARL GESTION IMMOBILIÈRE DU MIDI, elle-même prise en son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]

représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Jean-Michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMÉE

S.C.I. GARAGE ALPHONSE DAUDET,

immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 348 005 356

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Valérie GERSON-SAVARESE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

La SCI Garage Alphonse Daudet est propriétaire de plusieurs lots dans la copropriété de l'ensemble immobilier Les Cyprès située à [Adresse 1].

Selon arrêt infirmatif du 1er juin 2017, signifié le 7 juillet suivant, la cour d'appel d'Aix en Provence condamnait le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier (ci après SDC) les Cyprès à effectuer les travaux de peinture non réalisés sur la façade sud-ouest et une partie de la façade sud-est dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt sous peine d'astreinte de 50 € par jour de retard.

Le 7 juillet 2021, la SCI Garage Alphonse Daudet faisait assigner le SDC de l'ensemble immobilier Les Cyprès devant le juge de l'exécution de Marseille aux fins de liquidation de l'astreinte.

Aux termes d'un jugement du 24 mars 2022, le juge :

- condamnait le SDC de l'ensemble immobilier Les Cyprès au paiement d'une somme de 58 000 € au titre de l'astreinte liquidée pour les périodes du 7 mars 2018 au 11 mars 2020 et du 23 juin 2020 au 31 octobre 2021,

- rejetait les demandes de nouvelle astreinte et de dommages et intérêts,

- condamnait le SDC de l'ensemble immobilier Les Cyprès au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le premier juge retenait que les pièces relatives aux travaux de ravalement de façade effectués en 2007-2008, les constats d'huissier des 30 novembre 2021 et 12 janvier 2022 sur l'unité de ton des façades ainsi que les attestations de copropriétaires et du syndic sur le ravalement de l'intégralité des façades y compris celle des garages de l'intimée, ne permettent pas d'établir l'exécution des travaux ordonnés par l'arrêt du 1er juin 2017, en l'absence d'une décision d'assemblée générale sur les travaux précités et de production d'une facture d'une entreprise qui aurait été chargée de les exécuter.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Cyprès formait appel du jugement.

Un arrêt avant dire droit du 23 février 2023 ordonnait une mesure de consultation et désignait maître [W], huissier de justice avec pour mission de :

- se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

- examiner les façades sud-ouest et en partie sud-est des immeubles de la copropriété dans lesquels se trouvent les lots de la SCI Alphonse Daudet,

- les individualiser sur un plan des immeubles de la copropriété et les photographier,

- dire si elle présente un ton homogène par rapport aux façades des autres immeubles de la copropriété,

- du tout dresser un compte-rendu de consultation.

Une ordonnance du 23 mars 2023 de madame la présidente de la chambre 1-9, désignait maître [E] [G] et à défaut, maître [R] [J], huissiers de justice à [Localité 2], aux lieu et place de maître [W] qui ne pouvait accepter la mission.

Le 13 juin 2023, maître [J] déposait au greffe de la cour un procès-verbal de constat du 22 mai 2023 établi au titre de sa mission définie par l'arrêt avant dire droit du 23 février 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Selon l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande.

En l'espèce, à l'audience de renvoi du 13 septembre 2023, fixée par l'arrêt avant dire droit du 23 février 2023, les parties ont produit un accord écrit signé par elles sur le retrait du rôle de la procédure en raison d'une tentative de transaction.

En conséquence, il convient d'ordonner le retrait du rôle de la procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au greffe,

Vu l'article 382 du code de procédure civile,

Vu l'accord des parties aux fins de retrait du rôle,

ORDONNE le retrait du rôle de l'affaire,

DIT qu'elle sera ré-inscrite sur simple demande de l'une ou l'autre des parties sauf péremption d'instance,

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties. La juridiction a statué le 28 septembre 2023, sous le numéro 22/04680.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04680. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.