Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
28 septembre 2023
Numéro de rôle
21/09216
Formation
Chambre 3-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
934 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 28 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/ 162

Rôle N° RG 21/09216 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVJL

S.A.R.L. GAVROCHE

C/

[W] [C]

[X] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alain GUIDI

Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 07 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/07976.

APPELANTE

intimée dans le RG 21/18277

S.A.R.L. GAVROCHE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Alain GUIDI de l'ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Appelants dans le RG 21/18277

Monsieur [W] [C]

né le 24 Juin 1956 à [Localité 4] (13),

venant aux droits de Madame [E] [T] épouse [C] décédée le 16 janvier 2019

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [X] [J]

né le 23 Octobre 1983 à [Localité 4] (13),

venant aux droits de Madame [E] [T] épouse [C] décédée le 16 janvier 2019

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Par acte sous seing privé du 12 août 2015, Mme [E] [T] épouse [C] a donné à bail à la SARL Gavroche des locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 4], pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2015.

Par acte du 13 juin 2018, la bailleresse a fait délivrer à la SARL Gavroche un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour un arriéré de loyers et charges de 3485,52 euros.

Par acte du 10 juillet 2018, la SARL Gavroche a fait assigner Mme [T] épouse [C] devant le tribunal de grande instance de Marseille pour s'opposer au commandement de payer et solliciter l'allocation de dommages et intérêts.

Mme [T] épouse [C] est décédée le 16 janvier 2019 et ses ayants droit, M. [W] [C] et M. [X] [J], sont intervenus à l'instance.

Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire des ayants droit de [E] [T] épouse [C],

- rejeté la demande de nullité du commandement de payer délivré le 13 juin 2018,

- rejeté les demandes de délais et de suspension de la clause résolutoire formées par la SARL Gavroche,

- constaté la résiliation du bail commercial, ordonné l'expulsion de la SARL Gavroche et condamné cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation égale au loyer en cours, charges en sus,

- condamné la SARL Gavroche au paiement de la somme de 38913,40 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 décembre 2020 ainsi qu'au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la SARL Gavroche aux dépens.

La SARL Gavroche a interjeté appel de cette décision le 21 juin 2021.

Les parties se sont rapprochées en cours d'instance et ont signé un protocole d'accord conventionnel le 13 juillet 2022.

Par conclusions déposées et notifiées le 4 novembre 2022, la SARL Gavroche demande à la cour de réformer le jugement rendu dans toutes ses dispositions et dire et juger que chaque partie supportera les frais d'instance à parts égales.

Par conclusions déposées et notifiées le 2 décembre 2022, M. [X] [J] et M. [W] [C] demandent à la cour de :

- donner acte aux parties de ce qu'elles ont signé un protocole d'accord par lequel il a été convenu :

- que les bailleurs renoncent à se prévaloir des termes de la décision de justice rendue le 7 juin 2021 constatant la résiliation du bail commercial et ordonnant l'expulsion de la société Gavroche,

- que les bailleurs autorisent la société Gavroche à céder son droit au bail,

- que la société Gavroche solde sa dette locative et sommes accessoires, procède au paiement de l'article 700 mis à sa charge pour un montant de 2000 euros selon décision de première instance, aux dépens et frais de conseil,

- qu'un nouveau bail soit conclu entre les bailleurs et une société tierce,

- juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés dans le cadre de la procédure d'appel.

La procédure a été clôturée le 23 mai 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Les parties versent aux débats le protocole transactionnel signé par elles le 13 juillet 2022.

Aux termes de cette transaction, les parties sont convenues de mettre fin au litige dont est saisie la cour, par des dispositions contraires à celles du jugement entrepris dont elles s'engagent à solliciter la réformation.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de réformation et de renvoyer les parties à l'exécution de leur transaction.

Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés, sauf meilleur accord.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris,

Renvoie les parties à l'exécution de leur protocole d'accord transactionnel,

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés, sauf meilleur accord.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 septembre 2023, sous le numéro 21/09216.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/09216. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.