Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
6 septembre 2023
Numéro de rôle
23/00929
Formation
19e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 655 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 SEPTEMBRE 2023

N° RG 23/00929 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VY6P

AFFAIRE :

[Z] [B]

C/

S.A. KLEE DATA SYSTEM (KDS)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE-

BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : 21/00847

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la ASSOCIATION LECANET & LINGLART

la ASSOCIATION PERELSTEIN ZERBIB MALTET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [B]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Laurent LECANET de l'ASSOCIATION LECANET & LINGLART, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P554

APPELANT

****************

S.A. KLEE DATA SYSTEM (KDS)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Pascal PERELSTEIN de l'ASSOCIATION PERELSTEIN ZERBIB MALTET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R062

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [B] a été engagé par la société Klee Data System (ci-après dénommée KDS) suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 avril 2015 en qualité de channel manager, position 2.3, coefficient 150, avec le statut de cadre.

Par avenant au contrat de travail du 19 février 2017, une convention individuelle de forfait jours a été instaurée à hauteur de 218 jours travaillés par an.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil, dite Syntec.

Se plaignant de divers manquements de son employeur, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 27 juin 2019 afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par lettre du 21 juin 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 8 juillet 2019.

Par lettre du 11 juillet 2019, l'employeur a licencié le salarié pour cause réelle et sérieuse.

M. [B] a, de nouveau, saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Il a demandé au conseil de prud'hommes la résiliation de son contrat de travail, subsidiairement, de voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société KDS au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de diverses indemnités et sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 14 octobre 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- prononcé la jonction de l'affaire avec celle portant le numéro RG N°20/00089,

- fixé le salaire brut mensuel de M. [B] à 12 774 euros,

- jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société KDS à lui verser en conséquence la somme de 63 875 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- dit que les intérêts au taux légal seront calculés selon les dispositions de l'article 1231-7 du code civil,

- débouté M. [B] du surplus de ses demandes et débouté la société KDS de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société KDS aux entiers dépens,

- ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois.

Le 12 novembre 2021, M. [B] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par arrêt du 29 mars 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, la 19ème chambre de la cour d'appel de Versailles a :

Confirmé le jugement en ce qu'il a :

- débouté M. [Z] [B] de ses demandes de condamnation au titre du repos compensateur et du travail dissimulé,

- condamné la société Klee Data System à payer à M. [Z] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Klee Data System aux dépens,

- ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage versé au salarié dans la limite de six mois,

L'a infirmé pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, a :

Dit que la demande de résiliation judiciaire de M. [Z] [B] était justifiée et fixé la date de la rupture du contrat de travail au 11 juillet 2019,

Condamné la société Klee Data System à payer à M. [Z] [B] les sommes suivantes :

65 000 euros à titre de perte de chance de rémunération variable au titre de l'année 2019,

40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

38 324,49 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

3 832,45 euros au titre des congés payés afférents,

12 000 euros au titre des heures supplémentaires du 1er juillet 2018 jusqu'au 26 juin 2019,

1 200 euros au titre des congés payés afférents.

Rappellé que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,

Ordonné la remise par la société Klee Data System à M. [Z] [B] d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes à la présente décision,

Condamné la société Klee Data System aux dépens d'appel,

Condamné la société Klee Data System à payer à M. [Z] [B] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête enregistrée le 13 avril 2023, M. [B] a saisi la cour d'appel de Versailles aux fins de :

- rectifier l'erreur matérielle qui entache l'arrêt du 29 mars 2023,

- en conséquence, remplacer le montant de 65 000 euros par celui de 81 250 euros au titre de la perte de chance de rémunération variable au titre de l'année 2019,

- juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt à intervenir,

- juger que les dépens resteront à la charge du Trésor public.

Par message reçu par voie électronique le 12 mai 2023, la société Klee Data System a indiqué qu'elle s'en remettait à la sagesse de la cour.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de rectification d'erreur matérielle

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

En l'espèce, il ressort de la motivation de l'arrêt, qu'au titre de la demande de rappel de rémunération variable de l'année 2019, la cour a indiqué qu'il restait dû au salarié :

26 250 euros au titre de la part variable sur objectifs,

55 000 euros au titre du plan de commissionnement,

Ainsi, le montant total dû par la société Klee Data System à M. [B] à titre de rappel de rémunération variable de l'année 2019 s'élève à la somme de 81 250 euros.

Par conséquent, au dispositif de l'arrêt en page 13, au lieu de lire :

'Condamne la société Klee Data System à payer à M. [Z] [B] les sommes suivantes:

65 000 euros à titre de perte de chance de rémunération variable au titre de l'année 2019, [...]'

Il convient de lire désormais :

'Condamne la société Klee Data System à payer à M. [Z] [B] les sommes suivantes:

81 250 euros à titre de rappel de rémunération variable au titre de l'année 2019, [...]'

Sur les autres demandes

Les dépens éventuels de la présente décision seront laissés à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Rectifie l'erreur matérielle qui entache l'arrêt du 29 mars 2023 rendu par la cour d'appel de Versailles, dont le numéro de répertoire général est le n°21/03374,

En conséquence,

Dit qu'au dispositif de l'arrêt en page 13, au lieu de lire :

'Condamne la société Klee Data System à payer à M. [Z] [B] les sommes suivantes:

65 000 euros à titre de perte de chance de rémunération variable au titre de l'année 2019, '

Il convient de lire désormais :

'Condamne la société Klee Data System à payer à M. [Z] [B] les sommes suivantes:

81 250 euros à titre de rappel de rémunération variable au titre de l'année 2019,'

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme lui';

Laisse les dépens éventuels de la présente décision à la charge du Trésor public,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, pour le président empêché, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 6 septembre 2023, sous le numéro 23/00929.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00929. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.