Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
6 juillet 2023
Numéro de rôle
23/00738
Formation
25e chambre MEE commune
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
835 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

25e chambre MEE commune

Prud'Hommes

Minute n°

N° RG 23/00738 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXS7

AFFAIRE : S.A.S. SNB C/ [E] [F],

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

par Monsieur Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la 25e chambre MEE commune, avons rendu l'ordonnance suivante, assisté de Monsieur Mickaël GODIOT, Greffier,

********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

S.A.S. SNB, SAS inscrite au RCS de PONTOISE sous le numéro 832 727 119, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 23078040

APPELANTE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

C/

Madame [N] [E] [F]

née le 19 Octobre 2000 à PORTUGAL

de nationalité Portugaise

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : M. Jean-Paul LOPEZ (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT RECUSATION

RECUSATION

*********************************************************************************************

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Le 16 mars 2023 (procédure RG n° 23/00738), la SAS SNB a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 16 février 2023 dans un litige l'opposant à Madame [N] [E] [F].

Par des écritures d'incident reçues par courrier recommandé le 17 avril 2023, l'intimée, représentée par Monsieur [H] [O], défenseur syndical, demande au magistrat de la mise en état de radier 'l'appel' en l'absence d'exécution des condamnations mises à la charge de la société SNB par le jugement entrepris.

A ce jour, l'appelante n'a fait valoir aucune observation sur cet incident, l'avis préalable sur incident afin de radiation, qui lui a été transmis par le greffe via le Rpva le 18 avril 2023, lui ayant accordé un délai de quinze jours pour adresser ses observations au magistrat de la mise en état.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI:

L'article 524 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en l'espèce conformément au II de l'article 55 de ce décret, prévoit que :

' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'

La demande de l'intimée a été présentée dans le délai requis.

Le jugement dont appel, assorti de l'exécution provisoire ordonnée pour le tout, porte condamnation de la société SNB au paiement diverses sommes et à la remise, en partie sous astreinte, de documents ( attestations de salaire, bulletins de salaire, documents sociaux).

Au vu des éléments de la cause, il n'apparaît pas que l'exécution des condamnations, dont l'appelante ne justifie pas, est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que celle-ci est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour et de n'autoriser, sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle, qu'après avoir constaté l'exécution par l'appelante des condamnations du jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire ordonnée.

L'appelante supportera l'entière charge des dépens de l'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

Prononce la radiation de l'affaire RG n° 23/00738 du rôle de la cour d'appel de Versailles.

Rappelle que sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne sera autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Condamne la SAS SNB aux entiers dépens de l'incident.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 6 juillet 2023, sous le numéro 23/00738.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00738. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.