Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
7 septembre 2023
Numéro de rôle
23/00523
Formation
15e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 626 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 SEPTEMBRE 2023

N° RG 23/00523 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWHN

AFFAIRE :

S.A.S. LAFARGE FRANCE

C/

[X] [F] épouse [H]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Février 2023 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES

N° Chambre : 6

N° RG : 22/01384

Copies exécutoires et copies certifiées conformes

délivrées à :

Me Marc PATIN de l'AARPI LEXT

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. LAFARGE FRANCE

N° SIRET : 422 288 092

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Marc PATIN de l'AARPI LEXT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E807, substitué par Me Alice URBAIN, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ

****************

Madame [X] [F] épouse [H]

née le 30 Avril 1973 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Représentant : Me Sabine MIT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1136

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI

Par déclaration remise au greffe par Rpva le 26 avril 2022, Mme [X] [F] épouse [H] a interjeté appel du jugement prononcé par le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 10 mars 2022 dans le litige l'opposant à la société Lafarge France.

Par dernières conclusions d'incident du 21 décembre 2022, Mme [H] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions de la société Lafarge France du 6 octobre 2022.

Par conclusions en réponse sur incident du 23 novembre 2022, la société Lafarge France a demandé au conseiller de la mise en état de rejeter l'incident soulevé par l'appelante.

Par ordonnance d'incident du 9 février 2023, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré irrecevables les conclusions signifiées par la société Lafarge France le 6 octobre 2022,

- débouté la société Lafarge France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné la société Lafarge France aux dépens de la procédure d'incident,

- dit que la Selarl Lexavoué Paris-Versailles pourra recouvrer les dépens dont elle aura fait l'avance dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

- débouté la société Lafarge France et Mme [H] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête du 21 février 2023, à laquelle la cour renvoie pour l'exposé des moyens, la société Lafarge France a déféré cette ordonnance à la cour.

Elle lui demande de :

- dire fondé le déféré contre l'ordonnance d'incident du 9 février 2023 ;

- rejeter l'incident soulevé par l'appelante et dire les conclusions d'intimées recevables ;

- condamner l'appelante au paiement de la somme de 3 000 euros au titre d'une procédure abusive ;

- condamner l'appelante au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens et à l'exécution provisoire de la décision à venir.

Par conclusions en réponse sur déféré du 6 juin 2023, auxquelles la cour renvoie pour l'exposé des moyens, Mme [H] demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état le 9 février 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions signifiées par la société Lafarge France le 6 octobre 2022, débouté la société Lafarge France de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, condamné la société Lafarge France aux dépens ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

En conséquence,

- déclarer irrecevables les conclusions déposées à la cour par la société Lafarge France le 6 octobre 2022,

- débouter la société Lafarge France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Lafarge France à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Lafarge France aux dépens,

- dire qu'ils pourront être recouvrés directement par la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Selon l'article 911, sous la sanction prévue à l'article 909, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe.

La société Lafarge France, intimée, à qui Mme [H], appelante, a notifié ses conclusions par Rpva le 11 juillet 2022, a remis ses conclusions au greffe par Rpva le 6 octobre 2022, dans le délai de trois mois imparti et les a notifiées à Maître Sabine Mit.

Mme [H] soutient que les conclusions de la société Lafarge France sont irrecevables faute pour celle-ci de les avoir notifiées dans le délai de trois mois à Maître Martine Dupuis, de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, l'avocat constitué pour la représenter devant la cour.

La société Lafarge France soutient que ses conclusions sont recevables pour avoir été régulièrement notifiées à Maître Sabine Mit dans le délai de trois mois imparti.

Elle fait valoir qu'il résultait des courriels qui lui avaient été adressés par Maître Sabine Mit dans le cadre de la procédure que celle-ci représentait l'appelante, qu'au vu de ce mandat apparent, elle pouvait légitimement croire que celle-ci avait effectivement pouvoir pour représenter la salariée dans le cadre de l'instance d'appel et que la distinction avocat postulant/ avocat plaidant est inopérante.

Certes, l'application des dispositions du code de procédure civile relatives à la représentation obligatoire devant la cour d'appel statuant en matière prud'homale n'implique pas la mise en oeuvre des règles de la postulation devant les cours d'appel, les parties pouvant être représentées par tout avocat, si elles ne font pas le choix d'un défenseur syndical.

Il n'en demeure pas moins que la notification de conclusions à un avocat qui n'a pas été préalablement constitué dans l'instance d'appel est inopérante.

La déclaration d'appel transmise au greffe le 26 avril 2022 contient la constitution de l'avocat de l'appelant en la personne de Maître Martine Dupuis, de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles.

La constitution de l'avocat confère à celui-ci le pouvoir exclusif de représenter la partie devant la cour d'appel pour tous les actes de la procédure.

Les conclusions d'appelante de Mme [H] ont été transmises au greffe et notifiées à l'avocat de l'intimée par Maître Martine Dupuis, de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles et mentionnent expressément que Mme [H] a pour avocat postulant Maître Martine Dupuis, de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, et pour avocat plaidant Maître Sabine Mit.

La société Lafarge France n'a pas reçu notification d'une constitution de Maître Sabine Mit aux lieu et place de Maître Martine Dupuis, de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles pour représenter Mme [H] dans le cadre de la procédure d'appel et n'ignorait pas qu'aucune nouvelle constitution n'avait été remise au greffe.

Elle ne pouvait dès lors se méprendre sur le pouvoir exclusif de Maître Martine Dupuis, de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles de représenter Mme [H] devant la cour d'appel pour tous les actes de la procédure et est mal fondée dès lors à invoquer un mandat apparent.

A défaut d'avoir été notifiées à Maître Martine Dupuis, de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, dans le délai de trois mois à compter de la notification par celle-ci de ses conclusions d'appelante, les conclusions d'intimée de la société Lafarge France sont irrecevables. Il convient en conséquence de confirmer de ce chef l'ordonnance déférée.

C'est dès lors à juste titre que le conseiller de la mise en état a débouté la société Lafarge France de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. L'ordonnance déférée sera également confirmée de ce chef.

La société Lafarge France, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de la condamner à payer à Mme [H], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 1000euros pour les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre du présent déféré et de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de ce chef pour les frais irrépétibles exposés devant le conseiller de la mise en état.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 février 2023 déférée ;

Y ajoutant :

DÉBOUTE la société Lafarge France de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Lafarge France à payer à Mme [X] [F] épouse [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre du présent déféré ;

CONDAMNE la société Lafarge France aux dépens et autorise la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, prise en la personne de Maître Dupuis, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 septembre 2023, sous le numéro 23/00523.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00523. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.