Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 21 août 2023
- Numéro de rôle
- 22/03687
- Formation
- 25e chambre MEE commune
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 838 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
25e chambre MEE commune
N° RG 22/03687 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSLQ
Minute n° :
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 17 Décembre 2022
Date de saisine : 19 Décembre 2022
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F21/01120 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT le 12 Octobre 2020
Appelante :
S.A.R.L. LFK, représentant : Me Célestin FOUMDJEM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 238 - N° du dossier yay5
Intimé :
Monsieur [Z] [K], représentant : Me Aude SIMORRE de la SELEURL Aude SIMORRE, Avocat au barreau de Paris, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
ORDONNANCE DE RADIATION
(Article 526 du code de procédure civile)
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Stéphanie HEMERY, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'article 526 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel du 17 décembre 2022
Vu la demande d'observations écrites en date du 21 juin 2023,
Par déclarations au greffe du 17 décembre 2022, procédures jointes sous le numéro RG 22/03687, la SARL LFK a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 12 octobre 2022.
Par conclusions d'incident remises via le Rpva le 13 juin 2023, Mme [Z] [K], intimée, demande au conseiller de la mise en état de :
- radier le dossier jusqu'au paiement des sommes exécutoires dues par la société ;
- condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros de frais irrépétibles.
Elle fait valoir que l'appelante n'ayant pas exécuté les condamnations exécutoires de plein droit relatives à l'indemnité de licenciement, (542,03 euros), l'indemnité de préavis (3 220,36 euros) et aux congés payés afférents (322 euros), soit une somme totale inférieure à neuf mois de salaire moyen fixé par le premier juge (1 630,18 euros), la radiation de l'affaire doit être ordonnée en application de l'article 526 du code de procédure civile alors en vigueur.
L'appelante n'a formulé aucune observation écrite dans le délai imparti.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Conformément au II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, modifié par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Ainsi, l'instance ayant été introduite le 15 juin 2018, seules les dispositions de l'article 526, depuis abrogé, du code de procédure civile, demeurent applicables dans leur rédaction alors en vigueur.
Il y a lieu de constater à cet égard que la demande a été présentée dans le délai de l'article 909 du même code.
Il résulte de l'article 526, depuis abrogé, que 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
Alors que le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire prononcée pour le tout, l'intimée limite expressément sa demande de radiation à l'exécution des condamnations exécutoires de plein droit.
A cet égard, le jugement entrepris porte condamnation de l'appelante à payer à l'intimée les sommes, nécessairement en brut, de 542,03 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 3 220,36 euros à titre d'indemnité de préavis et de 322 euros au titre des congés payés afférents, toutes condamnations en brut susceptibles d'exécution provisoire de droit en application des dispositions combinées des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail, et ce, en totalité puisque l'addition de ces condamnations n'excède pas la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Au vu des éléments de la cause, il n'apparaît pas que l'exécution de ces mêmes condamnations, dont l'appelante ne justifie pas, est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que celle-ci est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il y a donc lieu, dans les limites de la demande, de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour et de n'autoriser, sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle, qu'après avoir constaté l'exécution par l'appelante des condamnations du jugement entrepris assorties de l'exécution provisoire de droit.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident seront mis à l'entière charge de l'appelante.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation de l'affaire numéro RG 22/03687 du rôle de la cour d'appel de Versailles.
RAPPELLE que sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne sera autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée dans les limites sus-énoncées.
CONDAMNE la SARL LFK aux entiers dépens de l'incident.
Versailles le 21 août 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 21 août 2023, sous le numéro 22/03687.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03687. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.