Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
14 septembre 2023
Numéro de rôle
22/03480
Formation
5e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
730 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

5e Chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 14 SEPTEMBRE 2023

N° RG 22/03480 -

N° Portalis

DBV3-V-B7G-VQ3C

AFFAIRE :

[Y] [K]

C/

URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 22/00383

Copies exécutoires délivrées à :

la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT

Monsieur [K]

Copies certifiées conformes délivrées à :

Monsieur [K]

URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, ni représenté

APPELANT

****************

URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV

DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV [Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparante, ni représentée

Ayant pour avocat Me Stéphanie PAILLER, de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R132

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Monsieur LAKHTIB Nabil,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), M.  [Y] [K] (le cotisant) s'est vu notifier par cet organisme, le 31 mars 2022, une contrainte d'un montant de 580,65 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2021.

Le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

Par jugement rendu en dernier ressort, le 21 octobre 2022, ce tribunal a :

- reçu l'opposition du cotisant en la forme ;

- dit que la contrainte signifiée le 31 mars 2022 était justifiée et condamné le cotisant à payer à la CIPAV la somme actualisée de 580,65 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 ;

- condamné le cotisant aux frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte  ;

- débouté la CIPAV de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné le cotisant aux dépens ;

- rappelé que par application de l'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le cotisant a relevé appel de cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juillet 2023.

Un avis a été adressé aux parties, le 26 janvier 2023, afin qu'elles s'expliquent sur l'irrecevabilité de l'appel eu égard au taux de compétence en dernier ressort du tribunal, compte tenu du montant des sommes en litige.

Le cotisant, régulièrement convoqué à l'audience par lettre recommandée dont il a accusé réception le 2 février 2023, n'a pas comparu, ni personne en son nom.

La CIPAV, dispensée de présence et de comparution, demande à la cour de constater l'irrecevabilité de l'appel formé par le cotisant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

En l'espèce, le montant de la contrainte, objet du litige, est de 580,65 euros et le jugement entrepris a été rendu en dernier ressort.

L'appel formé par le cotisant doit, dès lors, être déclaré irrecevable.

Le cotisant, qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens éventuellement exposés en appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire :

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [Y] [K] à l'encontre du jugement rendu le 21 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;

Y ajoutant,

Condamne M. [Y] [K] aux dépens éventuellement exposés en appel ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

La GREFFIERE, La PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 14 septembre 2023, sous le numéro 22/03480.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03480. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.