A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
14 septembre 2023
Numéro de rôle
22/01979
Formation
5e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 620 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

5e Chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 14 SEPTEMBRE 2023

N° RG 22/01979 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIV3

AFFAIRE :

CPAM DES YVELINES

C/

[I] [V]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Avril 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 20/00443

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mylène BARRERE

Monsieur [V]

Copies certifiées conformes délivrées à :

CPAM DES YVELINES

Monsieur [V]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CPAM DES YVELINES

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346

APPELANTE

****************

Monsieur [I] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, ni représenté

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Salarié de la société [5] en qualité d'aide pâtissier, M. [I] [V] (la victime) a, le 12 août 1994, été victime d'un accident ayant entraîné un traumatisme dorso-lombaire, accident que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 17 novembre 1996 et un taux d'incapacité permanente partielle de 36% lui a été attribué.

La victime a déclaré plusieurs rechutes, dont une le 25 février 2013 et une autre le 20 janvier 2017, que la caisse a prises en charge au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé en lien avec la rechute du 25 février 2013 a été déclaré consolidé le 25 août 2015 et un taux d'incapacité permanente partielle de 28 % lui a été attribué, porté à 30 % par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris et confirmé par arrêt du 31 décembre 2020 rendu par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.

L'état de santé en lien avec la rechute du 20 janvier 2017 a été déclaré consolidé le 30 septembre 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 34 % lui a été attribué par décision du 2 octobre 2019.

Contestant le taux attribué de 34% par la décision du 2 octobre 2019, la victime a saisi, en vain, la commission médicale de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 5 avril 2022, a :

- annulé la décision de la caisse du 2 octobre 2019 fixant le taux d'incapacité de 34 % attribué à la victime ;

- fixé le taux d'incapacité attribué à la victime à 39 %, incluant le taux de 5 % au titre du coefficient professionnel ;

- débouté la victime de ses demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la caisse aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire.

La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mai 2023, date à laquelle la caisse a comparu, représentée par son avocat.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué un coefficient socio-professionnel à la victime et de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse attribuant à la victime un taux d'indemnité permanente partielle de 34 % au titre de la rechute du 20 janvier 2017.

Elle expose pour l'essentiel que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime est conforme au barème et indemnise correctement les séquelles résultant de la rechute du 20 janvier 2017.

En ce qui concerne le taux socio-professionnel attribué par le tribunal, la caisse fait valoir que la victime n'a pas été déclarée inapte à son poste d'aide pâtissier, n'a pas été licenciée pour inaptitude et n'a jamais été au chômage. La caisse expose également que la victime ne produit aucun élément permettant d'établir l'existence d'une incidence professionnelle en lien direct et exclusif avec la rechute du 20 janvier 2017, et que la victime perçoit depuis le 1er janvier 2020 une pension d'invalidité de deuxième catégorie, cette pension d'invalidité indemnisant la perte de revenus liée à l'incapacité et ne saurait donc se cumuler avec l'attribution d'un taux socio-professionnel.

La victime, bien que dûment convoquée à l'audience, n'a pas comparu ni personne en son nom. Elle a adressé à la cour un courrier, reçu le 7 février 2023, aux termes duquel elle demande à la cour de 'faire ce que bon (lui) semble'.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes du barème annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, l'élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, une perte de rémunération consécutive à l'accident du travail ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.

La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes de la victime consistent en ses facultés à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

En l'espèce, seule est en litige l'attribution d'un coefficient professionnel par le tribunal. Les parties ne contestent pas le taux médical de 34 % attribué par la caisse.

Le certificat médical de rechute du 20 janvier 2017 fait état d'une 'douleur rachidienne dorso-lombaire dans les suites opératoires de trois hernies discales suite à un AT par chute sur les lieux de travail nécessitant une hospitalisation à la clinique de [Localité 6]'.

Un taux d'incapacité permanente partielle de 34 % a été attribué à la victime au titre de 'l'aggravation des séquelles d'une lomboradiculalgie consistant en une accentuation de la gêne fonctionnelle et de la raideur lombaire'.

La commission médicale de recours amiable de la caisse a décidé de maintenir le taux de 34 % 'compte tenu de constatations du médecin conseil, de l'examen clinique retrouvant la persistance d'une lomboradiculalgie et de séquelles neuropsychiques inchangées chez un assuré de 55 ans et de l'ensemble des documents vus'.

Il résulte des termes non contestés de l'avis de la CMRA et du rapport du médecin conseil, tel que reproduits dans les motifs du jugement entrepris, que le taux d'incapacité permanente partielle de 34 % évalué par le médecin conseil de la caisse tenait compte :

' - séquelles rachidiennes : 22% ce taux prend en compte l'incidence professionnelle et l'atteinte radiculaire (à type douloureuse essentiellement sans signe objectif) la raideur lombaire étant à l'examen modérée: chapitre 3.2 rachis lombaire : persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle importante : 15 à 25% ;

- séquelles neurologiques : absence d'aggravation constatée ni alléguée par l'assuré depuis le dernier taux IP établi par le TCI : taux partiel à 13 % (chapitre 4.4.2 de l'annexe 2 :troubles psychiques chroniques : état dépressif avec asthénie persistante : 10 à 20% ) . L'incidence professionnelle est prise en compte dans l'estimation de ces taux'.

Par conséquent, et bien que le taux professionnel n'ait pas été chiffré, il a néanmoins été pris en compte par le médecin conseil de la caisse dans le cadre de l'évaluation de l'incapacité permanente partielle de la victime.

Le tribunal a considéré que, 'compte tenu de l'âge et de l'absence de reclassement, il y a lieu d'évaluer le taux professionnel à 5 %, et d'augmenter en conséquence le taux retenu à hauteur de 5 %'.

La victime ne verse aux débats aucun élément permettant de mettre en évidence une incidence des séquelles de la rechute sur sa situation professionnelle, en plus de celle déjà prise en compte par le médecin conseil de la caisse. Il n'est en effet pas démontré que la victime a été déclarée inapte à son travail, ou qu'elle n'a pas été en mesure de reprendre son activité professionnelle, ou une autre, ni même qu'elle a subi une perte de revenus.

Par conséquent, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que les séquelles de la rechute de l'accident du travail ont entraîné une modification dans la situation professionnelle de la victime ou un changement d'emploi.

Dès lors, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, le taux d'incapacité de 34 % initialement fixé correspond à une juste évaluation des séquelles subies par la victime à la suite de sa rechute.

En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.

La victime, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés à hauteur d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Dit que les séquelles de la rechute en date du 20 janvier 2017 dont a été victime M. [I] [V], à la suite de son accident du travail survenu le 12 août 1994, justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 34 % à la date de consolidation du 30 septembre 2019 ;

Condamne M. [I] [V] aux dépens éventuellement exposés en appel ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

La GREFFIERE, La PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 septembre 2023, sous le numéro 22/01979.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01979. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.