Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
14 septembre 2023
Numéro de rôle
22/01667
Formation
5e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 056 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88M

5e Chambre

ARRET N°

REPUTE

CONTRADICTOIRE

DU 14 SEPTEMBRE 2023

N° RG 22/01667 -

N° Portalis

DBV3-V-B7G-VGXH

AFFAIRE :

[C]

[L]

C/

MAISON

DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE,

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2022 par le Pole social du TJ de CHARTRES

N° RG : 20/00252

Copies exécutoires délivrées à :

Me Laure-anne CURIS

MAISON

DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE,

Copies certifiées conformes délivrées à :

[C]

[L]

MAISON

DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE,

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [C] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Laure-anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 36

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007714 du 28/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE,

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Isabelle CHABAL, Conseillère,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 22 août 2018, Mme [C] [L] a sollicité auprès de la Maison départementale de l'autonomie d'Eure-et-Loir (MDA) le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par décision du 27 novembre 2019, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé le renouvellement de l'AAH à compter du 1er septembre 2019, au motif que l'évaluation de sa situation ne permet pas de conclure qu'elle rencontre une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi bien que son taux d'incapacité soit compris entre 50 % et 79 %.

Ayant exercé en vain le recours préalable obligatoire, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres.

Par jugement du 8 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a débouté Mme [L] de sa demande et l'a condamnée aux dépens.

Mme [L] a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mai 2023.

Par conclusions écrites régulièrement communiquées, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [L] demande à la cour  :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

-de lui attribuer l'AAH à compter du 1er septembre 2019.

La MDA, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu, ni personne pour elle.

La procédure en matière de handicap est orale. Or la MDA n'était ni présente ni représentée à l'audience et elle n'a pas obtenu de dispense de comparution. Ses conclusions et pièces adressées à la cour avant l'audience ne peuvent donc pas être retenues.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d'AAH :

Selon l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est attribuée aux personnes handicapées justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 % et inférieur à 80 % et auxquelles la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

En l'espèce, Mme [L], née le 18 novembre 1987, expose qu'elle souffre d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin (recto-colite hémorragique dite RCH) dont les premiers symptômes sont apparus en 2014. Elle explique que très rapidement la maladie a évolué de façon sévère, qu'elle est employée en qualité d'hôtesse de caisse dans une grande surface, que sa maladie l'oblige à des pauses très fréquentes pour aller aux toilettes ainsi qu'à des arrêts de travail du fait des effets secondaires, notamment des migraines qui peuvent durer plusieurs jours. Elle indique qu'elle subit aussi les séquelles d'un accident de cheval survenu en 2006 et qu'elle a été victime d'un accident de trajet en février 2018, qu'elle souffre en particulier d'une discopathie C5-C6, de névralgies cervico-brachiales ainsi que de douleurs importantes au niveau de l'épaule droite.

Son taux d'incapacité, compris entre 50 et 79 % selon l'évaluation faite par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, n'est pas discuté. Seule est en jeu l'existence ou non d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Les éléments médicaux versés au dossier attestent que l'intéressée souffre d'une forme sévère de recto-colite hémorragique, de céphalées invalidantes et présente des symptômes multiples, d'origine cervicale avec irradiation au niveau de l'épaule droite. Ses difficultés de santé sont indéniables et sont confirmées par le taux d'incapacité qui lui est attribué compris entre 50 et 79%. Toutefois, force est de constater que l'intéressée travaille à temps plein dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi n'est donc pas justifiée.

Certes, elle produit en particulier un bilan établi par une ergothérapeute qui met notamment en avant notamment les limitations suivantes : difficultés de ramassage au sol, difficulté légère aux escaliers, limitation de la station debout statique à 30 minutes, de la station assise à 1 heure environ, port de charges limité à 3 kgs maximum, utilisation d'un ordinateur possible environ 1 heure maximum, limitation de la conduite auto à de petits trajets, etc. Si ce bilan révèle des éléments qui peuvent rendre difficiles l'exercice d'une activité professionnelle, il a été toutefois dressé le 26 mai 2021 soit à une date postérieure à la demande et ne saurait être pris en considération pour cette raison.

En cet état, le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Mme [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres (RG 20/ 00252) ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [C] [L] aux dépens éventuellement exposés en appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte Jacquet, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Juliette Dupont, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

La GREFFIERE, La PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 septembre 2023, sous le numéro 22/01667.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01667. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.