Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Protection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
14 septembre 2023
Numéro de rôle
22/01290
Formation
5e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 510 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 SEPTEMBRE 2023

N° RG 22/01290 -

N° Portalis

DBV3-V-B7G-VEVG

AFFAIRE :

CPAM DU VAL D'OISE

C/

[K] [V] [M] salarié de la SARL [M]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2022 par le Pole social du TJ de PONTOISE

N° RG : 19/00266

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mylène BARRERE

Me Florence FILLY

Copies certifiées conformes délivrées à :

CPAM DU VAL D'OISE

[K] [V] [M] salarié de la SARL [M]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant , fixé au 11 mai 2023, prorogé au 29 juin 2023 puis au 14 septembre 2023, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre :

CPAM DU VAL D'OISE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

APPELANTE

****************

Monsieur [K] [V] [M]

salarié de la SARL [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Florence FILLY, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6 - N° du dossier 2021018

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Gérant salarié de la société SARL [M] (l'employeur), M. [K] [V] [M] (l'assuré) a souscrit le 2 janvier 2018 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val- d'Oise (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie des épaules droite et gauche, en joignant un certificat médical initial établi le 13 octobre 2017 constatant une 'tendinopathie bilatérale des sus-épineux avec une désinsertion partielle'.

Après instruction, la caisse a, par deux décisions distinctes en date du 7 septembre 2018 refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle des deux maladies déclarées (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et de l'épaule gauche), aux motifs qu'il n'est pas établi que l'activité professionnelle de l'assuré l'a exposé à un risque couvert par le tableau correspondant aux maladies déclarées.

La commission de recours amiable de la caisse a, par décision du 18 décembre 2018 rejeté la contestation de l'assuré.

Par requête du 26 février 2019, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise.

Par jugement du 3 mars 2022 (RG 19/00266), la juridiction devenu pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :

-constaté que la requête est devenue sans objet du fait de la prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle des deux maladies déclarées ;

-condamné la caisse à payer à l'assuré la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice économique personnel et celle de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;

-condamné la caisse aux dépens ;

-condamné la caisse à verser à l'assuré la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 1er mars 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée.

Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

-de débouter l'assuré de ses demandes ;

-de condamner l'assuré aux dépens.

Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

-de condamner la caisse au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

-de condamner la caisse aux dépens dont distraction au profit de Me Florence Filly-Taelmanses, avocat au barreau de Pontoise.

En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite la somme de 3 500 euros et l'assuré celle de 4 000 euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La contestation principale est devenue sans objet. En effet par décisions intervenues en cours d'instance en date du 30 novembre 2021 (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) et du 3 janvier 2022 (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche), la caisse a pris en charge les deux maladies déclarées au titre de la législation professionnelle et du tableau 57.

- Sur les dommages et intérêts :

Le jugement déféré a alloué à l'assuré les sommes de 1 000 euros au titre du préjudice économique personnel et 3 000 euros au titre du préjudice moral aux motifs que 'le délai légal de traitement est de six mois, en l'espèce la caisse a répondu favorablement à sa demande de reconnaissance mais après un délai de quatre ans de traitement et intervention d'un avocat et saisine de la juridiction de sécurité sociale. Ce délai doit être considéré comme excessif et non imputable à l'assuré'.

L'assuré fait valoir au soutien de sa demande tendant à la confirmation du jugement déféré que la caisse a manqué à son obligation générale d'information, qu'elle a entretenu une confusion dans le traitement du dossier et que les motifs de rejet avancés ont évolué au cours de la procédure. Il ajoute que cette situation a aggravé son état de santé car qu'il a dû reprendre son travail et qu'il subit un préjudice économique et moral. Il observe que la caisse qui a revu sa position ne donne aucune explication à ce revirement et fait état d'une erreur d'appréciation dans ses dernières écritures. Il considère que le délai de quatre ans qui s'est écoulé entre la demande et la prise en charge est excessif et qu'il n'a pas à pâtir de la faute de gestion de la caisse.

La caisse qui estime que l'assuré ne démontre pas qu'elle a commis une faute admet une erreur d'appréciation et fait valoir que la situation est désormais régularisée. Elle ajoute qu'elle n'est pas comptable des délais d'audiencement de la juridiction. Elle considère enfin que l'assuré ne justifie pas de l'existence d'un préjudice.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

S'il est constant que la caisse a d'abord refusé la prise en charge des deux maladies déclarées le 7 septembre 2018 avant finalement de les prendre en charge les 30 novembre 2021 et 3 janvier 2022, le revirement de la caisse en cours d'instance ne peut caractériser un manquement fautif, à défaut de plus amples informations sur les raisons de son refus initial, ainsi que sur les circonstances exactes de son changement de position. De plus, l'assuré qui invoque un manquement à l'obligation d'information de la caisse ne fait état à ce titre d'aucun fait précis.

Enfin, le fait que la commission de recours amiable de l'organisme ait rejeté son recours en invoquant des motifs de nature administrative à savoir qu'en sa qualité de gérant majoritaire, il ne dépendrait pas du régime général et aurait dû souscrire une assurance couvrant le risque professionnel ne saurait non plus constituer un manquement fautif de la caisse dès lors que cette décision pouvait être contestée devant le juge du pôle social, ce qui a d'ailleurs été le cas.

L'assuré qui n'établit pas en conséquence la faute de la caisse doit donc être débouté de sa demande en dommages et intérêts et de ses demandes subséquentes.

Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé en toutes ses dispositions .

- Sur les dépens et les demandes accessoires :

L'assuré, qui succombe, doit être condamné aux dépens exposés en première instance et en appel. La demande de distraction qu'il formule est sans objet.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser supporter à chaque partie les frais irrépétibles de procédure non compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 3 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise (RG n°19/00266) en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Déboute M. [K] [V] [M] de sa demande en dommages et intérêts ;

Condamne M. [K] [V] [M] aux dépens de première instance et d'appel ;

Dit sans objet la demande de distraction des dépens formée au profit Me Florence Tilly-Taelmanses, avocat au Barreau de Pontoise et conseil de M. [K] [V] [M] ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

La GREFFIERE, La PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 septembre 2023, sous le numéro 22/01290.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01290. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.