Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 7 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 21/02788
- Formation
- 21e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 836 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02788 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UX5Q
AFFAIRE :
[C] [T]
C/
S.E.L.A.S. CERBALLIANCE IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 12 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : AD
N° RG : F20/00065
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Raphaël MAYET de
la SELARL MAYET & PERRAULT
Me Nicolas CZERNICHOW de la SELAS BRL AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [C] [T]
née le 19 Décembre 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par : Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 -
APPELANTE
****************
S.E.L.A.S. CERBALLIANCE IDF OUEST
N° SIRET : 389 602 269
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par : Me Nicolas CZERNICHOW de la SELAS BRL AVOCATS, Plaidant/Constitué avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 substitué par Me DEMIN Sélin avocat au barreau de PARIS.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Odile CRIQ conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE-MONNYER Président,
Madame Véronique PITE Conseiller
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 9 mai 2008, en qualité de secrétaire médicale, par le laboratoire [N]-[U], laboratoire de biologie médicale multi-sites, relevant de la convention collective des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers.
Le contrat de travail de Mme [T] a été transféré au laboratoire LAB 78 à compter du 1er avril 2014, puis une seconde fois au laboratoire Cerballiance IDF Ouest en avril 2019.
En dernier lieu, et depuis le 1er août 2020, Mme [T] exerce les fonctions d'infirmière.
Mme [T] a saisi, le 15 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de solliciter la condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts pour préjudice financier d'une part et préjudice moral de l'autre.
La société s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 17 mai 2021, notifié le 25 août 2021, le conseil a statué comme suit :
Déboute Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier
Déboute Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Déboute les parties de leur demande d'article 700 du code de procédure civile et à titre d'équité
Dit qu'il n'y a pas lieu aux intérêts légaux
Ordonne les parties à partager les dépens.
Le 24 septembre 2021, Mme [T] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 24 mai 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 juin 2023.
' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 20 décembre 2021, Mme [T] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, compte tenu de la violation du principe d'égalité qu'elle a subie
Condamner la société Cerballiance IDF Ouest à lui payer les sommes de :
- 10 682,09 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes le15 janvier 2020.
Condamner la société Cerballiance IDF Ouest au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Cerballiance IDF Ouest aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 16 février 2022, la société Cerballiance IDF Ouest, demande à la cour de :
La recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes;
En conséquence :
Constater que Mme [T] n'a subi aucune discrimination dans sa demande relative
à la prise en charge du congé individuel de formation ;
Débouter Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice
financier à hauteur de 10 682,09 euros ;
Débouter Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
à hauteur de 10 000 euros.
En tout état de cause
Débouter Mme [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [T] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur l'inégalité de traitement.
Au soutien de sa demande en paiement des sommes de 10 682, 09 euros au titre du préjudice financier et 10 000 euros en réparation du préjudice moral, Mme [T] invoque tout à la fois une discrimination et une violation du principe d'égalité de traitement.
Mme [T] soutient avoir subi une discrimination en raison du refus par la société LAB 78, devenue Cerballiance IDF Ouest, de prise en charge du reliquat du coût de sa formation à l'IFCI de façon constante, en observant que l'une de ses collègues également salariée de la société LAB 78, Mme [S], technicienne de laboratoire, avait obtenu le complément de financement de sa formation d'infirmière par son même employeur.
La salariée allègue un traitement différencié entre elle-même et sa collègue alors qu'elles avaient vocation à obtenir le même diplôme de fin d'études et donc la capacité à exercer les mêmes fonctions dans l'entreprise.
La salariée critique le jugement entrepris en faisant valoir que le principe d'égalité salarial a été méconnu et oppose que l'erreur invoquée par l'employeur ne saurait constituer un critère pertinent permettant une différence de traitement entre deux salariés.
La société intimée réplique que la participation de l'employeur à la prise en charge des frais de formation dans le cadre du CIF est totalement facultative, que la salariée avait pleinement connaissance de l'absence de prise en charge de sa formation par le laboratoire et que la prise en charge de la formation de Mme [S] résultait d'une erreur.
À juste titre, l'employeur objecte, à titre liminaire, que faute pour la salariée de préciser le motif illicite sur lequel reposerait l'inégalité de traitement dont elle se plaint par ailleurs, le moyen tiré d'une prétendue discrimination n'est pas fondé.
Sous couvert d'une discrimination, Mme [T] invoque en réalité une inégalité de traitement d'ordre salarial pour laquelle elle formule des demandes de dommages intérêts.
Selon le principe d'égalité de traitement et l'article 1315 devenu 1353 du code civil, s'il appartient d'abord au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre les salariés placés dans une situation identique ou similaire, il incombe, ensuite, à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence.
En l'espèce, il ressort d'un échange de SMS entre Mme [T] et Mme [S] ( pièce n° 16 de la salariée) que cette dernière s'est vu prendre en charge la totalité des frais exposés dans le cadre de sa formation après un premier refus de l'employeur contrairement à Mme [T].
Cet élément laisse supposer une inégalité de traitement en termes de financement par l'employeur d'une formation professionnelle, il appartient à ce dernier de rapporter la preuve qu'une telle différence reposait sur des éléments objectifs et pertinents.
La société qui concède avoir financé la totalité de la formation de Mme [S] collègue de Mme [T] oppose que cette prise en charge est un évènement isolé et dû à une erreur de la chargée de recrutement antérieurement en poste, erreur en totale contradiction avec la politique du groupe.
La société produit aux débats l'autorisation d'absence donnée à Mme [J] au titre du congé individuel de formation sans prise en charge du financement de celle-ci. Elle communique également s'agissant d'une autre collègue de la salariée, Mme [B], un courriel du 6 juillet 2020 du laboratoire informant cette dernière des formalités à accomplir pour poursuivre une formation professionnelle et lui précisant que le salaire n'était pas maintenu en cas de refus de prise en charge par le Fongecif.
Force est de constater que les deux seuls refus de financement d'une formation, établi par les pièces produites aux débats concernant Mme [T] et Mme [J] ne sauraient justifier de la politique du groupe alléguée en matière de formation professionnelle consistant à ne prendre en charge aucun frais de formation dans le cadre du CIF.
Si l'erreur n'est pas créatrice de droit, la société Cerballiance à qui incombe la charge de la preuve de ce que la différence de traitement repose sur un élément objectif et pertinent, ne peut se contenter d'alléguer que sa décision de financer la formation d'infirmière suivie par Mme Mme [T] n'est le fruit que d'une simple erreur.
L'employeur ne fournit strictement aucun élément de nature à étayer ses allégations sur ce point, ni que la société serait revenue finalement sur cette erreur, ou encore l'aurait discutée en interne conformément à la politique supposée du groupe.
Faute ainsi pour la société de justifier par des éléments objectifs et pertinents le refus de prise en charge de la formation de Mme [T] et l'inégalité de traitement qui en découle, force est de constater que la salariée a subi une inégalité de traitement.
Sur la demande de dommages intérêts.
La société s'oppose à la demande d'indemnisation de la salariée en faisant valoir que Mme [T] n'apporte pas la moindre justification de son préjudice tant financier que moral.
Suite au refus de l'employeur de prendre en charge sa formation, Mme [T] allègue sans en justifier avoir dû régler seule la somme de 10 682,09 euros.
En ne fournissant aucun élément de preuve, la salariée ne justifie pas davantage du préjudice moral allégué du fait du refus de l'employeur qui ne se déduit pas des éléments en la cause.
Mme [T] sera en conséquence déboutée de ses demandes par confirmation du jugement entrepris.
Il n'y aura pas lieu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 12 juillet 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] aux dépens de l'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Odile CRIQ magistrat pour le Président légitimement empêché et par Isabelle FIORE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, P/Le président empêché,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 septembre 2023, sous le numéro 21/02788.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02788. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.