A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 14 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 21/02593
- Formation
- 5e Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 392 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02593 -
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UWM2
AFFAIRE :
[L] [R]
C/
S.A.S.U. [4]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de Versailles
N° RG : 20/01258
Copies exécutoires délivrées à :
Me Marie-sophie VINCENT
Me Marc-antoine GODEFROY
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[L] [R]
S.A.S.U. [4]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]/France
représenté par Me Marie-sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1858 substituée par Me Adeline FONQUERNIE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S.U. [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 substitué par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061
INTIMEE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 5]
Département juridique, [Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substituée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié de la société [4] (la société) en qualité de distributeur, M. [L] [R] (la victime) a, le 25 avril 2014, été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5] (la caisse) a pris en charge, le 17 juillet 2014, au titre de la législation professionnelle.
Après échec de la tentative de conciliation, la victime a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 2 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté cette demande et condamné la victime aux dépens.
Celle-ci a relevé appel du jugement.
L'affaire, après renvoi, a été plaidée à l'audience du 22 juin 2023.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime sollicite l'infirmation du jugement déféré et la reconnaissance de la faute inexcusable de la société. Elle demande l'octroi d'une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, la fixation à son maximum de la majoration de la rente allouée et la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Il est renvoyé, concernant les moyens et prétentions de la caisse, à ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la victime sollicite la condamnation de la société à lui accorder la somme de 3 000 euros.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, il ressort des termes de la déclaration d'accident du travail que la victime s'est tordu la cheville alors qu'elle insérait des prospectus publicitaires dans une boîte aux lettres, après avoir été surprise par un chien. Selon le questionnaire rempli par la victime, celle-ci a eu un réflexe de recul à la vue du chien ; elle a été 'perturbée' en raison de son état de fatigue et elle est tombée. Le certificat médical initial établi le même jour, soit le 25 avril 2014, confirme que la victime souffre d'une entorse à la cheville droite.
Contrairement à ce que soutient la société, la matérialité du fait accidentel, survenu aux temps et lieu du travail, est ainsi parfaitement établie, peu important l'absence de témoin. Il importe peu également que l'information ait été donnée à l'employeur le lundi 28 avril, alors que l'accident est survenu le vendredi 25 avril à 20h30. Une telle information ne revêt pas de caractère tardif, compte-tenu de l'heure et du jour des faits, une veille de week-end ; elle est, dès lors, sans incidence sur la qualification qui doit être donnée à cet accident, lequel revêt bien la nature d'un accident du travail.
Il convient, en conséquence, d'apprécier si les conditions de la faute inexcusable sont réunies en application du texte susvisé.
Comme l'ont relevé les premiers juges, la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par ses salariés lorsqu'ils distribuent des tracts dans des boîtes aux lettres, en raison de la présence de chiens dans ou autour des propriétés.
Concernant les mesures de protection mises en place, la société justifie avoir dispensé à son salarié, le 13 mars 2014, une formation spécifique sur le risque d'agression canine (fiche de renseignement accident du travail), ce qui apparaît une mesure de prévention tout à fait suffisante. Il convient au surplus d'observer que les circonstances des faits, telles que relatées dans la déclaration d'accident du travail et la réponse au questionnaire envoyé par la caisse lors de l'instruction du dossier, ne font pas état d'une attaque ou d'une agression par un animal, mais seulement d'un effet de surprise.
La victime se plaint de ne pas avoir disposé du matériel lui permettant d'assurer sa mission dans des conditions satisfaisantes. Outre que cet élément n'apparaît pas comme une cause nécessaire de l'accident, la société verse aux débats une attestation de remise de matériel (chariot quatre roues, sacoche), qui apparaît adapté à la nature du travail effectué. La victime critique cette attestation comme n'étant pas datée, mais ne démontre pas pour autant que la remise du matériel en cause était postérieure au fait accidentel.
La victime fait état du port de charges lourdes, de sa fatigue lors de l'accident et de conditions climatiques défavorables ayant contribué à la survenance de ce dernier. Cependant, l'existence d'un lien de causalité nécessaire avec l'accident litigieux n'est établie par aucun élément objectif, en dehors des allégations de la victime. S'il est indéniable que son travail impliquait le port de charges, il résulte des développements qui précèdent qu'elle disposait d'un matériel adapté. Aucun élément ne vient établir que la chute est en réalité due à un déséquilibre causé par le port, à bout de bras, de prospectus. De même, si la victime se plaint d'une violation de la réglementation en matière de durée de travail, en se prévalant sur ce point d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 septembre 2019, le lien de causalité nécessaire entre le manquement invoqué et l'accident litigieux n'est nullement démontré.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté l'existence d'une faute inexcusable, la victime ne rapportant pas la preuve qui lui incombe.
Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
La victime, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel et déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Condamne M. [R] aux dépens exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R].
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02593. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.