Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 18 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/06460
- Formation
- 20e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 975 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/06460 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCSI
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[G] [K]
la SELARL CABINET LANDAIS
[4]
MINISTERE PUBLIC
ORDONNANCE
Le 18 Septembre 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Céline KOC greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G] [K]
Hospitalisé à [4]
Comparant et assisté de Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
APPELANT
ET :
[4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience publique du 15 Septembre 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Céline KOC, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [G] [K], né le 7 décembre 1994 en Tunisie fait l'objet depuis le 2 septembre 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [4], sur décision du directeur d' établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 7 septembre 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier [4] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 12 septembre 2023 par le conseil de Monsieur [G] [K].
Monsieur [G] [K] et l'établissement [4] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 14 septembre 2023, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue 15 septembre 2023 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [4] n'a pas comparu.
Le conseil de Monsieur [G] [K] a renoncé au moyen d'irrégularité relative à l'absence de signature de la requête au juge des libertés et de la détention, le document étant au dossier et a indiqué que les soins avaient fait leur effet, que la situation s'était améliorée, que l'hospitalisation n'était plus nécessaire, que la situation administrative du patient était complexe, que les journées étaient longues car ce dernier était inactif et qu'il souhaitait reprendre son travail.
Monsieur [G] [K] a été entendu en dernier et a dit qu'il allait mieux, que sa famille vivait en Tunisie, qu'il avait un cousin en France, qu'il y était depuis deux mois, qu'il avait un visa d'un an, qu'il travaillait comme ingénieur mécanique, qu'il faisait du sport, qu'il était un jeune actif, qu'il habitait avec un colocataire et qu'il ne voulait pas perdre son travail.
L'affaire a été mise en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 2 septembre 2023 et les certificats et avis suivants des 3, 5 et 7 septembre 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [G] [K]. L'avis médical motivé du 14 septembre 2023 du docteur [X] indique que : « patient admis en SPI en provenance de l'hôpital [3] dans les suites de troubles du comportement à type d'agitation psychomotrice et opposition aux soins.
A l'entretien ce jour :
Patient calme, amélioration du contact et de l'humeur, moins d'angoisses, une ébauche de critique des troubles, explique son mal être en lien avec un sentiment de solitude envahissant et ruminations anxieuses du passé d'un événements négatifs ayant lieu dans l'enfance, dit penser à sa famille loin de lui, propos cohérents, absence d'idéation suicidaires verbalisées mais on note une fragilité émotionnelle persistante, le patient reste ambivalent vis à vis des soins.
Il est préférable de poursuivre l'hospitalisation sous contrainte complète continue afin de consolider son état clinique et d'élaborer le projet de soins adapté au patient ».
Elle conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [G] [K], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, même l'état de ce dernier s'est amélioré, la persistance de la fragilité émotionnelle justifiant le péril imminent. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [G] [K] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclare l'appel de Monsieur [G] [K] recevable,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles le 18 septembre 2023,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 septembre 2023, sous le numéro 23/06460.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06460. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.