Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
11 septembre 2023
Numéro de rôle
23/06359
Formation
1re chambre 2e section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
446 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

1re chambre 2e section

N° RG 23/06359 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCLT

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 05 Septembre 2023

Date de saisine : 07 Septembre 2023

Nature de l'affaire : Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués

Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fosses le 09 Février 2023

Appelante :

Madame [K] [E] EPOUSE [Z], représentant : Me Philippe MERY de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 - N° du dossier 20230500

Intimé :

Monsieur [G] [U]

ORDONNANCE D'INCOMPETENCE TERRITORIALE

Nous, Philippe JAVELAS, magistrat de la mise en état, assisté de Françoise DUCAMIN, Greffier, saisi de l'appel inscrit sous le n° RG 23/06359 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCLT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Madame [K] [E] EPOUSE [Z]

représentant : Maître Philippe MERY de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 - N° du dossier 20230500

APPELANT

ET

Monsieur [G] [U]

INTIME DEFAILLANT

Vu l'article D 311-1 du code de l'organisation judiciaire disposant que le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés conformément au tableau IV figurant en annexe dudit code ;

Vu l'article R 311-3 du code de l'organisation judiciaire disposant que sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements situées dans son ressort ;

Vu l'article 77 du code de procédure civile, permettant au juge de relever d'office son incompétence territoriale, lorsque le défendeur ne comparaît pas ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la décision dont appel a été rendue par la juridiction de proximité de Saint-Maur-des-Fossés qui n'est pas située dans le ressort de la cour d'appel de Versailles mais dans celui de la cour d'appel de Paris et que l'intimé est défaillant ;

Attendu que la déclinaison de compétence fait obligation au juge de renvoyer les parties à procéder devant la juridiction compétente et que le juge est tenu de désigner la juridiction qu'il estime compétente, cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi, en application des dispositions de l'article 81, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Paris.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, conseiller de la mise en état,

Déclarons la cour d 'appel de [Localité 1] territorialement incompétente pour connaître du présent litige,

Renvoyons l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Paris.

Rappelons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.

le 11 Septembre 2023

Le greffier Le Président

Copie au dossier

Copie aux avocats postulants

Copie aux parties

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 11 septembre 2023, sous le numéro 23/06359.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06359. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.