Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux louésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 11 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/06359
- Formation
- 1re chambre 2e section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 446 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
1re chambre 2e section
N° RG 23/06359 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCLT
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 05 Septembre 2023
Date de saisine : 07 Septembre 2023
Nature de l'affaire : Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fosses le 09 Février 2023
Appelante :
Madame [K] [E] EPOUSE [Z], représentant : Me Philippe MERY de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 - N° du dossier 20230500
Intimé :
Monsieur [G] [U]
ORDONNANCE D'INCOMPETENCE TERRITORIALE
Nous, Philippe JAVELAS, magistrat de la mise en état, assisté de Françoise DUCAMIN, Greffier, saisi de l'appel inscrit sous le n° RG 23/06359 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCLT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Madame [K] [E] EPOUSE [Z]
représentant : Maître Philippe MERY de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 - N° du dossier 20230500
APPELANT
ET
Monsieur [G] [U]
INTIME DEFAILLANT
Vu l'article D 311-1 du code de l'organisation judiciaire disposant que le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés conformément au tableau IV figurant en annexe dudit code ;
Vu l'article R 311-3 du code de l'organisation judiciaire disposant que sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements situées dans son ressort ;
Vu l'article 77 du code de procédure civile, permettant au juge de relever d'office son incompétence territoriale, lorsque le défendeur ne comparaît pas ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la décision dont appel a été rendue par la juridiction de proximité de Saint-Maur-des-Fossés qui n'est pas située dans le ressort de la cour d'appel de Versailles mais dans celui de la cour d'appel de Paris et que l'intimé est défaillant ;
Attendu que la déclinaison de compétence fait obligation au juge de renvoyer les parties à procéder devant la juridiction compétente et que le juge est tenu de désigner la juridiction qu'il estime compétente, cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi, en application des dispositions de l'article 81, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Paris.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Déclarons la cour d 'appel de [Localité 1] territorialement incompétente pour connaître du présent litige,
Renvoyons l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Paris.
Rappelons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
le 11 Septembre 2023
Le greffier Le Président
Copie au dossier
Copie aux avocats postulants
Copie aux parties
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 11 septembre 2023, sous le numéro 23/06359.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06359. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.