Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
6 septembre 2023
Numéro de rôle
23/06258
Formation
20e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
520 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Code nac : 14C

N°

N° RG 23/06258 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCGN

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[R] [F]

Me ASSUERUS-CARRASCO

[Localité 4] ERASME

MINISTERE PUBLIC

ORDONNANCE

Le 06 Septembre 2023

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [R] [F]

Actuellement hospitalisé à

[Localité 4] ERASME, [Localité 2]

non comparant, représenté par Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SCP FREZZA ET ASSOCIES,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commis d'office

APPELANT

ET :

LE DIRECTEUR DE [Localité 4] ERASME

[Adresse 1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non représenté

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l'audience,

A l'audience publique du 06 Septembre 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision du 23 août 2023, le directeur du centre hospitalier Erasme à [Localité 2] a ordonné, sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivant du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [F], pour péril imminent.

Le directeur du centre hospitalier a saisi, par requête du 25 aôut 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de poursuite de la mesure.

Par ordonnance du 29 août 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

Le 30 août 2023, Monsieur [R] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par courriel.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement de santé ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général a visé cette procédure par écrit le 31 août 2023.

Par courrier du 1er septembre 2023, Monsieur [R] [F] a indiqué se désister de son appel.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique.

Bien que régulièrement convoqués, Monsieur [R] [F] et le directeur du centre hospitalier n'ont pas comparu.

À l'audience, le conseil de Monsieur [R] [F] a indiqué l'avoir eu au téléphone le matin même, ce dernier indiquant qu'il était content de son hospitalisation.

L'affaire a été mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Monsieur [R] [F] s'est désisté de son appel par courrier reçu au greffe le 1er septembre 2023.

Par conséquent, il convient de constater ce désistement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Constatons le désistement d'appel ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le greffier, Rosanna Valette, Le conseiller, Juliette Lançon,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 septembre 2023, sous le numéro 23/06258.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06258. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.