Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 6 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/06206
- Formation
- 20e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 556 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/06206 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCCY
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[R] [J]
Me LANDAIS
Me RAMASSAMY
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[B] [J]
Procureur général
ORDONNANCE
Le 06 Septembre 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Me Mâliny RAMASSAMY, substituant Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648, commis d'office,
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté
Monsieur [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l'audience,
A l'audience publique du 06 Septembre 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 6 août 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [J] sous forme d'une hospitalisation complète sur demande d'un tiers et en urgence sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Le directeur du centre hospitalier de Versailles a saisi, par requête du 11 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 17 août 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Par courriel reçu le 28 août 2023, le conseil de Monsieur [R] [J] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par décision du 30 août 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a prononcé la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte de Monsieur [R] [J].
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement de santé ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 31 août 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
Bien que régulièrement convoqués, Monsieur [R] [J], Monsieur [B] [J] et le directeur du centre hospitalier n'ont pas comparu.
À l'audience, le conseil de Monsieur [R] [J] s'en rapporte à l'appréciation du président.
L'affaire a été mise en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Une décision de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte sous forme d'hospitalisation complète étant intervenue le 30 août 2023, l'appel se trouve de ce fait sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons sans objet l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [R] [J],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rosanna Valette, le greffier, Juliette Lançon, le conseiller,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 6 septembre 2023, sous le numéro 23/06206.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06206. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.