Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 31 août 2023
- Numéro de rôle
- 23/06172
- Formation
- 20e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 231 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/06172 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCA7
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[U] [E]
Me Erline GUERRIER
EPS [3]
MINISTERE PUBLIC
ORDONNANCE
Le 31 Août 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Dominique SALVARY, présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [U] [E]
Actuellement hospitalisée à EPS [3], [Localité 2]
comparante, assistée par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 753, commis d'office
APPELANTE
ET :
EPS [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l'audience,
A l'audience en chambre du conseil du 31 Août 2023 où nous étions Madame Dominique SALVARY assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Mme [U] [E], née le 28 novembre 1997 à [Localité 4], a fait l'objet depuis le 17 août 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au sein de l'établissement public de santé (EPS) [3] d'[Localité 2], sur décision du directeur d'établissement, pour péril imminent sur le fondement des articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique, et notamment de l'article L3212-1 II 2°.
Par requête du 18 août 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Pontoise en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 22 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 25 août 2023 par Mme [E].
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 31 août 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience non publique, à la demande de l'appelante.
L'avocat général a visé cette procédure par écrit le 30 août 2023 et requis la confirmation de l'ordonnance.
L'avis du ministère public a été porté à la connaissance de Mme [E] et de son conseil.
Le conseil de Mme [E] a repris à l'audience les termes de ses conclusions écrites en demandant l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a maintenu la mesure d'hospitalisation et en sollicitant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Il soutient que la procédure est irrrégulière en ce que la décision portant admission en soin psychiatrique, prise le 17 août 2023, n'a été signée par l'intéressée que le 21 août 2023 sans justification médicale, et que cette signification tardive lui fait grief.
Il fait valoir également l'absence de péril imminent.
Il soulève enfin que la mesure porte atteinte au droit de Mme [E] à l'avortement, démarche qu'elle a indiqué vouloir faire, en ne lui permettant pas d'accéder au médecin de son choix. Il conclut à une atteinte à sa vie privée et familiale manifestement disproportionnée eu égard aux objectifs poursuivis par l'hospitalisation sous contrainte.
Mme [E] a été entendue en dernier et a dit qu'avant son hospitalisation, elle était hébergée chez un voisin qui la maltraitait. Elle fait état de plusieurs plaintes qu'elle a déposées, notamment pour fraude 'au niveau de (sa) banque' et de sa volonté de signaler les faits de viol dont elle dit avoir été victime.
Ellle affirme avoir été violée par son père, maltraitée par sa mère et son beau-père et avoir impérativement besoin d'êttre suivi dans un centre post traumatique. Elle déclare avoir des hébergements possibles à sa sortie et avoir toujours l'intention d'avorter. Elle indique avoir conscience que 'ça ne va pas trop', être 'épuisée' et 'vulnérable' mais avoir repris du poids à l'hôpital.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré du défaut d'information
L'article L 3211-3 du code de la santé publique dispose que la personne atteinte de troubles mentaux qui fait l'objet de soins psychiatriques est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L 3211-12-1.
Il est constant que la décision d'admission en date du 17 août 2023 n'a été notifiée à l'intéressée que le 21 août 2023.
Il résulte du certificat médical du 17 août 2023 émanant du docteur [V], que Mme [E] était délirante, présentait un discours désorganisé, une fuite d'idées et des idées délirantes à thématique de persécution et de filiation. Il était relevé une anosognosie et un risque de passage à l'acte.
Le certificat médical de 24 heures, décrit une patiente calme, moins exaltée, mais celui établi par le docteur [T] [L] le 20 août 2023 mentionne que le 'discours est marqué par une logorrhée prononcée accompagnée d'une fuite des idées importante, avec un vécu de persécution'.
Pour autant, rien ne permet de dire que Mme [E] n'était pas en état de recevoir la notification de la décision d'admission dans la mesure où l'établissement de santé produit un autre document, manifestement de manière partielle en ce qu'il ne comporte que quelques éléments d'information sur les droits du patient hospitalisé, qui a été signé le 18 août 2023 à 16 heures par Mme [E] personnellement.
Au vu de cette signature recueillie dès le lendemain de l'admission, relative à la notification de certains droits à Mme [E], le délai de 4 jours mis par l'établissement pour notifier à cette dernière la décision d'admission contenant les raisons de celle-ci et les moyens de contestation de cette décision, n'est pas justifié et s'avère excessif. Il a causé un grief à l'intéressée.
Il convient donc d'infirmer la décision entreprise et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, en la différant toutefois de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique, afin qu'un programme de soins puisse être établi.
Il est en effet de l'intérêt de Mme [E] de préserver les soins entrepris et sa place au sein de l'hôpital, la patiente n'ayant pas de lieu de vie extérieur immédiat.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu l'aticle L 3211-12-1 du code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [U] [E],
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'un programme de soins puisse être établi par un médecin psychiatre de l'établissement,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Madame Dominique SALVARY, présidente de chambre,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 août 2023, sous le numéro 23/06172.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06172. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.