Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
29 août 2023
Numéro de rôle
23/06125
Formation
20e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 867 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14C

N°

N° RG 23/06125 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WB5C

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

ARS DES YVELINES

[H] [S]

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

LE PROCUREUR GENERAL

Me Julia MAZIER

ORDONNANCE

Le 29 Août 2023

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur François NIVET, conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

ARS DES YVELINES

non représenté

APPELANT

ET :

Monsieur [H] [S]

non comparant, représenté par Me Julia MAZIER, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d'office

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

non représenté

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

pris en la personne de Madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente à l'audience,

A l'audience publique du 29 Août 2023 où nous étions Monsieur François NIVET assisté de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [H] [S], né le 29 janvier 1984 a fait l'objet, à compter du 9 août 2023, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 1], sur décision du représentant de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-l du code de la santé publique.

Le 11 août 2023, M. Le préfet des Yvelines a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-l 2-l à L 3212-12 et des articles L 3213-l à L 32l3-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Par ordonnance du 18 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles a :

- constaté l'absence d'avis motivé au dossier concernant le patient, ce qui entraîne une irrégularité de la procédure,

- ordonné la mainlevée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de M. [H] [S].

Par déclaration du 23 août 2023, M. Le préfet des Yvelines a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance.

Il expose justifier que le centre hospitalier de Plaisir a transmis un avis médical motivé le 16 août 2023 au tribunal judiciaire de Versailles avant l'audience du juge des libertés et de la détention du 18 août 2023 et que ce document porte mention de façon circonstanciée des raisons pour lesquelles il y avait lieu de maintenir M. [S] sous un régime de soins psychiatriques dispensés dans le cadre d'une hospitalisation complète.

Il demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Le 25 août 2023, le greffe de la cour de ce siège a reçu un récépissé de remise de l'avis d'audience à M. [S] signé par ce dernier comportant la mention 'Patient qui ne veut pas se présenté'.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement de santé ont été convoqués en vue de l'audience.

Le 25 août 2023, le ministère public a communiqué au greffe de la cour un avis aux termes duquel il indique être favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [S], compte tenu du risque que ce dernier fait courir à l'ordre public, en faisant observer que la mesure est de nature à permettre l'effectivité des soins et à prévenir tout nouveau passage à l'acte agressif.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique le 29 août 2023.

Bien que régulièrement convoqués, le directeur de 1'établissement de santé, le préfet des Yvelines et M. [S] n'ont pas comparu.

A l'audience, le conseil de M. [S] s'en est rapporté quant au motif de mainlevée de la mesure retenu par le premier juge et observé qu'au vu des derniers certificats médicaux il n'existe plus d'arguments de nature à justifier le maintien d'une hospitalisation sous contrainte de M. [S].

L'affaire a été mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Sur l'irrégularité de procédure relevée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles

Le juge des libertés et de la détention de Versailles a considéré qu'aucun avis médical ne lui avait été adressé dans le temps précédant l'audience qu'il a présidée le 18 août 2023et que de ce fait la procédure était entachée d'une irrégularité justifiant la main levée de la mesure d'hospitalisation complète.

La procédure qui est communiquée à la cour comporte un avis du docteur [I], psychiatre, daté du 16 août 2023 à 11h30, s'agissant d'une pièce transmise par le Préfet dans le cadre de son appel.

Par ailleurs des avis du docteur [I] datés des 23 et 28 août 2023 et destinés à éclairer la Cour pour l'audience fixée au 29 août 2023 sont joints à la procédure.

M. Le préfet des Yvelines, suite à la demande du ministère public, a justifié de l'envoi du certificat daté du 16 août 2023 à 14 h 20 au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles avant l'audience tenue le 18 août 2023.

L'irrégularité de procédure relevée par le premier juge pour motiver la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte n'est donc pas établie.

En conséquence, l'ordonnance déférée est infirmée en ce qu'elle a constaté l'absence d'avis motivé au dossier concernant le patient, carence entraînant une irrégularité de la procédure.

Sur le fond

En l'espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [S] [H] a été admis au centre hospitalier de [Localité 1] en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, par un arrêté du préfet des Yvelines en date du 9 août 2023, et sur la base d'un certificat médical établi le même jour par le docteur [J], médecin psychiatre.

Il résulte de l'arrêté d'admission et du certificat médical précités que M. [S] est a été admis suite à une garde à vue dans les locaux de l'hôtel de Police de [Localité 2]. En effet, il aurait tambouriné de manière très violente sur la porte d'un pavillon et jeté des pierres sur une autre maison. Dénudé lors de son interpellation, il a expliqué que ce sont des fantômes qui l'ont mis nu.

Le certificat médical dit des 24 heures, établi le 10 août 2023 par le docteur [U] psychiatre

au sein du Centre hospitalier de [Localité 1], a conclu à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, en précisant que :

- depuis son arrivée, M. [S] reste inaccessible et très imprévisible, avec un risque de passage à l'acte nécessitant les mesures de sécurité avec chambre d'isolement,

- il est de contact difficile, n'ouvre pas les yeux, parle peu et plutôt en kabyle, sans signification claire de ses propos,

- il dit ne pas être seul, parle de sa femme 'vous lui donnez tout' mais sans préciser qui elle est.

- 'dialogue avec l'autre que nous ne voyons pas',

- il est 'dans une adhésion totale au délire'.

Le certificat médical des 72 heures en date du 11 août 2023 rédigé par le docteur [G], psychiatre au Centre hospitaliser de [Localité 1] a confirmé la nécessité des soins sous forme d'une hospitalisation complète et un arrêté préfectoral dit de 72 heures a été pris le même jour.

Dans ce certificat médical, le psychiatre a noté que :

- il présente une méfiance interpersonnelle importante, une irritabilité conduisant à ce qu'il fasse des mouvements brusques, une désorganisation importante de son comportement,

- il écrit avec le doigt sur la cuisse pour l'aider à se concentrer et que, malgré plusieurs explications, il dit ne pas comprendre les raisons de son hospitalisation qu'il vit de manière persécutive.

- 'Son comportement est très imprévisible, avec un risque de passage à l'acte hétéro-agressif imminent.'

Aux termes du certificat médical établi le 16 août 2023 par le docteur [I], il apparaît que:

Le ' patient (...) reste instable sur le plan psychomoteur avec une logorrhée.

Nombreux ludismes.

Ne reconnait pas le bénéfice des traitements.

Suit passivement l'hospitalisation',

et est dans le 'déni des troubles du comportement ayant conduit à la garde à vue suivi de l'hospitalisation.'

Cependant, il ressort d'un certificat médical établi le 23 août 2023 par le même praticien les constatations suivantes :

'Le patient est beaucoup plus posé sur le plan psychomoteur.

Depuis la mainlevée, il accepte globalement les soins et la poursuite d'un temps en intra hospitalier.

Travail de psychoéducation nécessaire;

Disparition quasi-totale des éléments délirants. Quasi stabilisé sur le plan thymique.

ll accepte l'injection retard.

Médicalement, on ne retrouve pas d'élément de mise en danger de lui-même ou autrui à ce jour: pas de troubles du comportement dans le service, pas d'idée suicidaire.'

Aux termes du dernier certificat médical établi le 28 août 2023 par le Dr [I] :

'Le patient est stable sur le plan psychomoteur.

Depuis la mainlevée, il accepte les soins et la poursuite d'un temps en intra hospitalier.

Travail de psychoéducation débuté, patient accessible. Demande de lui-même l'injection retard.

Disparition des éléments délirants. Stabilisé sur le plan thymique

A eu 2 permissions de très bon déroulé.

Médicalement, on ne retrouve pas d'élément de mise en danger de lui-même ou autrui à ce jour: pas de troubles du comportement dans le service, pas d'idée suicidaire

Il n'y a pas à ce jour d'argument pour des soins sous contrainte.'

Le praticien a relevé que M. [S] ne souhaite pas se rendre à l'audience.

Les derniers certificats médicaux transmis à la cour attestent d'une évolution favorable de l'état de M. [S], de sorte qu'à ce jour une mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète n'est pas justifiée. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de cette mesure.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge de l'Etat.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Infirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté l'absence d'avis motivé au dossier concernant le M. [H] [S],

Confirmons ladite ordonnance en ce qu'elle a ordonné la mainlevée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de M. [H] [S],

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Rosanna VALETTE, greffier François NIVET, conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 août 2023, sous le numéro 23/06125.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.