Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
29 août 2023
Numéro de rôle
23/06098
Formation
20e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 537 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14C

N°

N° RG 23/06098 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WB2U

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

M. [H]

Me RAMASSAMY

[7] [8]

M. [Y]

PARQUET GENERAL

ORDONNANCE

LE VINGT NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Florence PERRET, présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Rosanna VALETTE, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [Z] [H]

Actuellement hospitalisé à l'[7] [8] d'[Localité 4]

comparant, assisté de Me Mâlini RAMASSAMY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 132, commis d'office

APPELANT

ET :

[7] [8] D'[Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non représenté

Monsieur [J] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparant, non représenté

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL

pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente à l'audience

A l'audience publique du 24 Août 2023 où nous étions Florence PERRET, présidente de chambre, assistée de Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

M. [Z] [H], né le 15 janvier 1973 , demeurant [Adresse 3], fait l'objet, depuis le 30 juillet 2023 à l'Établissement public de Santé [8] à [Localité 4] d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en l'espèce son neveu.

Le 2 août 2023, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur les suites de cette mesure.

Par ordonnance du 9 août 2023, le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [H] a été ordonné.

Il en a fait appel par un écrit non daté, reçu au greffe de la cour le 21 août 2023, plus tard conforté par des conclusions de son conseil en date du 24 août 2023.

Le procureur général , représenté par Mme Corinne Moreau, a visé cette procédure par écrit le 22 août 2023, avis versé aux débats.

A l'audience publique du 24 août 2023, M. [Z] [H] était présent, assisté de son conseil.

Bien que régulièrement convoqués, M. [Y] et le centre hospitalier [8] n'ont pas comparu.

Le conseil de M. [Z] [H] a indiqué que des irrégularités affectaient la validité de la procédure tenant à l'absence de saisine de la CDSP, à la notification tardive des droits de son client et à l'absence de convocation du tiers. Il a abandonné de dernier grief lors de l'audience.

Sur le fond, il a développé des arguments sur l'inutilité de la mesure dont il a demandé la main levée.

M. [Z] [H] a été entendu en dernier et a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi on le maintenait dans l'établissement alors qu'il ne suivait aucun traitement et se sentait parfaitement en état de sortir, qu'un ami s'était présenté au médecin de l'établissement pour garantir son hébergment à la sortie, qu'il avait d'ailleurs déjà bénéficié de trois permissions de sortie qui s'étaient déroulées sans problème.

Il admettait s'être montré dans le passé violent envers sa femme qui avait sollicité et obtenu une ordonnance d'éloignement 'pour se mettre à l'abri.'

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel :

L'article R. 3211-19 du Code de la santé publique dispose que :

" Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.'

L'appel de M. [Z] [H] a été interjeté dans les délais légaux.

S'il est vrai que l'écrit rédigé par l'intéressé, parvenu au greffe le 21 août 2023 n'est pas spécialement motivé, des conclusions émanant de son conseil contenant les moyens de fait et de droit ont immédiatement suivi qui ont longuement détaillé les raisons pour lesquelles il était fait appel.

Dès lors, celui-ci doit être déclaré recevable.

Sur les irrégularités de la procédure :

Le conseil de M. [Z] [H] développe deux moyens tenant à l'absence de saisine de la CDSP et à la notification tardive de ses droits .

Sur l'absence de saisine de la Commission départementale des soins psychiatriques (ci-après la CDSP) :

Les articles L. 3223-1, L. 3212-9 et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique prévoient :

-pour le premier de ces textes, que la commission départementale des soins psychiatriques peut notamment proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil d'une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale d'ordonner, dans les conditions définies à l'article L. 3211-12 du même code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet.

-pour le deuxième, qu'elle peut demander au directeur de l'établissement de prononcer la levée de la mesure de soins psychiatriques, lequel doit accéder à sa demande.

- pour le troisième, que l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre précité n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.

Il s'ensuit que dans le principe, le défaut d'information de la commission des décisions d'admission est susceptible de porter atteinte aux droits de la personne concernée et justifier une mainlevée de la mesure.

En l'espèce, par note en délibéré en date du 24 août, il apparaît que de façon certaine, la juridiction de premier degré a bien envoyé au secrétariat de la CDSP des Hauts de Seine le dossier de M.[Z] [H] par mail du 2 août 2023 à 15h51 à l'adresse [Courriel 9], peu important que le serveur de destination n'ait pas été programmé pour envoyer une notification de remise.

Dès lors, ce moyen ne sera pas accueilli.

Sur la notification tardive des droits :

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de chaque décision prononçant le maintien de ses droits ou définissant la forme d'un projet de prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations par tout moyen et de manière appropriée à son état.

Il en résulte encore que dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions le patient est informé de la décision d'admission et des décisions subséquentes ainsi que des raisons qui les motivent, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes, son avis sur les modalités des soins devant être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible

La notification des droits a eu lieu le 1er août 2023 alors que l' admission elle-même date du 30 juillet et la notification de l'admission du patient du 31 juillet.

Les certificats médicaux versés à la procédure ne démontrent pas que l'état de santé de M. [Z] [H] ne permettait pas qu'il soit informé de ses droits le jour même de l'admission ou au plus tard, le 31 juillet en même temps que la notification de l'admission..

M. [Z] [H] venait de passer 4 jours à l'hôpital [6] entre le 26 août et le 30 août et était tout à fait en état d'être informé de ses droits puisque le certificat médical établi le 30 juillet à 11h mentionne seulement 'tristesse, indécision, difficulté de projection, critique superficielle de son geste et ambivalence pour l'hospitalisation' .

Quant à la mention '2e tentative d'autolyse', il semble qu'elle fasse référence au fait qu'après avoir ingéré des médicaments, M. [Z] [H] ait commencé à se scarifier, gestes commis dans le même trait de temps et ne constituant pas un précédent.

Il est toujours souligné chez M. [Z] [H] par les médecins, un bon contact, un discours bien organisé sans élément délirant.

Ce retard dans la notification de ses droits a nécessairement causé grief au patient qui, pendant 48 h, a été dans l'incapacité de savoir n'a pu connaître les voies de contestation de la décision d'admission en hospitalisation complète et les aides tant médicales que juridiques auxquelles il avait droit .

Pour l'ensemble de ces raisons, le moyen sera accueilli et la main levée de la mesure prononcée sans qu'il soit nécessaire d'examiner le fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues à l'article 450 deuxième alinéa du code de procédure civile :

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons l'ordonnance entreprise,

Constatons que que la procédure est entachée d'irrégularité ;

Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de M. [Z] [H] ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition au greffe par Florence PERRET, présidente de chambre, assistée de Rosanna VALETTE, qui ont signé la minute de la présente décision.

Rosanna VALETTE Florence PERRET

Le greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 août 2023, sous le numéro 23/06098.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.