Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 21 août 2023
- Numéro de rôle
- 23/06079
- Formation
- 20e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 311 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/06079 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBYX
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
MINISTERE PUBLIC
[P] [Y]
HOPITAL [8]
ARS DES HAUTS DE SEINE
Me Manel GHARBI
ORDONNANCE
Le 21 Août 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général, présente à l'audience
APPELANT
ET :
Monsieur [P] [Y]
né le 31 Mars 1989 à [Localité 6]
comparant, assisté par Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d'office
HOPITAL [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représenté
ARS DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
A l'audience publique du 21 Août 2023 où nous étions Madame Aurélie PRACHE assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [Y], né le 31 mars 1989 à [Localité 6] (92), a fait l'objet, en application de l'article L. 3211-2-2 alinéa 1, L.3211-12-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique, d'une mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète sur décision de M. le Préfet des Hauts-de-Seine, ayant débuté le 8 août 2023.
Par requête de M. le Préfet des Hauts-de-Seine reçue le 11 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise a été saisi d'une demande tendant à l'examen du contrôle de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [Y].
Par ordonnance du 18 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a ordonné la mainlevée de cette mesure d'hospitalisation complète. Cette décision a été notifiée au parquet de Pontoise à 17h24, qui a formé un appel suspensif, notifié à la Préfecture des Hauts de Seine et au CHS [8] de [Localité 5] (95).
Par ordonnance du 19 août 2023, le conseiller de la cour d'appel agissant en délégation de M. le premier président a rejeté la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise tendant à voir déclarer suspensif son appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du même tribunal ordonnant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [P] [Y] avec effet différé de 24 heures aux fins de mise en oeuvre le cas échéant d'un programme de soins, et a fixé l'examen de l'affaire pour qu'il soit statué au fond à l'audience du 21 août 2023 à 14h.
A l'audience du 21 août 2023, M. [P] [Y] est présent et assisté. Il indique avoir perdu sa carte d'identité lors des faits ayant conduit à son hospitalisation, être en soins libre depuis vendredi et avoir rejoint son père, qui l'héberge, l'a accompagné et est présent à l'audience. Il indique avoir compris les motifs de son hospitalisation sous contrainte, qu'il va respecter son programme de soins libres, et que tout cela est dans son intérêt.
Mme l'avocate générale près la cour d'appel de Versailles a été entendue en ses réquisitions orales aux termes desquelles elle conclut que l'appel suspensif n'a pas été régulier dès lors que le parquet de Pontoise n'a pas procédé à une déclaration d'appel régulièrement notifiée à l'intéressé, qui n'en a donc pas eu connaissance. Sur le fond, nonobstant le fait que pour des raisons juridiques l'appel ne puisse prospérer, elle souligne que les troubles de l'intéressé nécessitent qu'il suive un traitement.
L'ARS des Hauts-de-Seine et l'établissement hospitalier ont été convoqués en vue de l'audience, à laquelle aucun n'a comparu.
Le conseil de M. [Y] a été entendu en sa plaidoirie concluant à la confirmation de l'ordonnance de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, dès lors que l'état de santé de l'intéressé est stabilisé et qu'il est entré dans un programme de soins libres, lequel a commencé à se mettre en place.
M. [Y] a été entendu en dernier; et a dit qu'il s'est inscrit en salle de sport et fera les démarches pour récupérer ses papiers.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention d'assurer un contrôle systématique des situations des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatrique exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.
Le contrôle du juge quant au bien-fondé de la mesure porte sur l'existence des troubles mentaux et la nécessité des soins, sans pouvoir porter une appréciation d'ordre médical. En cas de décision prise par le représentant de l'État, le contrôle porte également sur l'existence du risque pour la sûreté des personnes ou l'atteinte grave à l'ordre public.
Si au moment où il statue, la mesure de soins psychiatrique sans consentement est levée, le premier président constate que l'appel est devenu sans objet.
En l'espèce, par des motifs pertinents que la cour adopte le juge des libertés et de la détention a constaté que l'avis motivé du psychiatre se prononçant le 14 août 2023 sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète de M. [Y] ne comporte pas d'élément sur la persistance des troubles mentaux ni le refus de l'intéressé des soins qui lui seraient le cas échéant prodigués.
Le certificat médical de situation établi ce jour par le même médecin indique que 'depuis vendredi [18 août 2023] le patient a été informé de la levée de la mesure de contrainte', et précise que 'ce jour [21 août 2023], il se présente calme, de bon contact (...) Son discours est cohérent et adapté avec une critique de ses troubles du comportement ayant entraîné une hospitalisation. Dans l'unité, le patient, depuis son admission, n'a pas présenté de troubles du comportement ni vis à vis de ses pairs, ni à l'égard des équipes soignantes. (...) Il accepte la poursuite de ses soins en ambulatoire au CMP où il a rendez vous trois fois par semaine avec les infirmières et le mardi 29 août avec le médecin psychiatre.'
Le programme de soins de l'intéressé n'inclut aucune hospitalisation et ne caractérise donc pas une hospitalisation complète ni n'induit de privation de liberté.
Nonobstant la déduction qui pourrait être faite des éléments précités sur l'éventuel absence d'objet du présent appel, au regard d'une levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en définitive déjà intervenue au jour de la présente décision, il convient en tout état de cause, au vu du certificat médical du 21 août 2023 selon lequel l'intéressé ne refuse pas les soins et a accepté le programme de soins établi dès le 18 août 2023, de confirmer l'ordonnance entreprise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclare l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise recevable,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles le 21 août 2023
Madame Rosanna VALETTE, greffier, Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 août 2023, sous le numéro 23/06079.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.