Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
24 août 2023
Numéro de rôle
23/06030
Formation
20e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 202 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14C

N°

N° RG 23/06030 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBUY

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[N] [E]

Me Erline GUERRIER

CENTRE HOSPITALIER [6]

[Y] [Z]

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

PROCUREUR GENERAL

ORDONNANCE

Le 24 Août 2023

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [N] [E]

Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [6], [Localité 3]

comparante, assistée par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 753, commis d'office

APPELANTE

ET :

CENTRE HOSPITALIER [6]

[Localité 4]

non représenté

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

non représenté

Monsieur [Y] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, non représenté

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente à l'audience

A l'audience publique du 22 Août 2023 où nous étions Madame Jacqueline LESBROS assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [D] [E], née le 17 novembre 1986, a fait l'objet depuis le 3 août 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 5], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en la personne de M. [Y] [Z], son compagnon.

Le 10 août 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 14 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Le 16 août 2023, Mme [D] [E] a été interjeté appel de cette décision.

Elle a été convoquée, ainsi que le centre hospitalier de [Localité 5], le 16 août 2023 en vue de l'audience de ce jour.

Le 17 août 2023, le centre hospitalier [6] à [Localité 3] où l'appelante a été transférée a également été convoqué.

Le procureur général représenté par Mme Corinne Moreau, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 18 août 2023.

L'audience s'est tenue le 22 août 2023, en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [Localité 5], et et le centre hospitalier [6] n'ont pas comparu.

Le conseil de Mme [D] [E] a soutenu oralement les conclusions qu'elle a déposées à l'audience aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a maintenu la mesure d'hospitalisation complète ainsi que la mainlevée de la mesure. Elle fait valoir qu'il n'est mis en évidence par les différents certificats médicaux qui ne décrivent que des éléments de nature somatiques, aucun élément démontrant l'existence d'une pathologie psychiatrique, ni l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de l'intéressée. Elle sollicite une expertise psychiatrique permettant de détecter les médicaments auxquels l'intéressée est intolérante et, le cas échéant, de déterminer l'existence de troubles psychiatriques.

Mme [D] [E] a été entendue en dernier. Elle a déclaré s'être présentée aux urgences en raison de nausées et de vertiges ; qu'elle a refusé de prendre le calmant parce qu'elle pensait être enceinte et que ce médicament aggrave ses symptômes. Elle ajoute que la communication est mal passée car elle ne s'exprime pas très bien français. Elle indique vouloir quitter l'hôpital car elle a une infection de l'oreille pour laquelle elle n'a eu que des soins légers, et pouvoir consulter un médecin généraliste.

L'affaire a été mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

SUR LE FOND

Sur le moyen tiré de l'absence de caractérisation d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient

L'article L 3212-3 du code de la santé publique dispose: «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.»

En l'espèce, le certificat initial du 3 août 2023 indique que Mme [D] [E] a été amenée aux urgences par son compagnon alors qu'elle tenait des propos incohérents avec troubles du sommeil et agressivité verbale envers son entourage. Le médecin note à l'examen: un vécu persécutif de harcèlement et d'insultes, des propos inadaptés sur la perception de son corps. Il relève que l'entourage fait état de bizarreries de comportement, l'intéressée se filmant en train de marcher autour de son lit, devenant très irritable voire agressive lorsqu'on met en doute son vécu persécutifs avec de probables hallucinations acoustico verbales ( elle entend son entourage ' voisins, gens dans les transports ou ses collègues l'insulter ou insulter son compagnon). Il est indiqué que la conscience des troubles est absente et que le tableau clinique constitue un risque pour son intégrité physique et psychique.

Il conclut que son état de santé impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.

Le certificat médical du 4 août 2023 indique que la patiente présente une attitude défiante, une tension interne et que son discours se caractérise par la manifestation d'idées délirantes centrées sur la persécution; qu'elle présente une forte adhésion à ces idées délirantes tout en les justifiant de manière morbide ; qu'elle est dans le déni des troubles et s'oppose activement aux traitements et à l'admission à l'hôpital.

Le certificat médical du 6 août 2023 note la persistance d'éléments délirants persécutifs, le déni complet de ses troubles du comportement et une opposition persistante aux soins avec un discours centré sur ses plaintes somatiques. Il conclut à un risque de mise en danger de la patiente.

Le certificat médical du 18 août 2018 note l'existence d'un délire paranoïde qui s'étend sur tout l'entourage et une adhésion totale à son délire, nécessitant le maintien de soins en hospitalisation complète.

Ces avis médicaux concordants et circonstanciés mettent en évidence une pathologie psychiatrique délirante exposant l'intéressée à un risque grave à son intégrité, en raison notamment de son refus constant de soins adaptés à son état.

Il y a lieu dans ces conditions de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Mme [D] [E] sous la forme d'une hospitalisation complète.

La demande d'expertise est rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de Mme [D] [E] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Déboutons Mme [D] [E] de sa demande d'expertise.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Rosanna Valette, greffier Jacqueline LESBROS, présidente de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 août 2023, sous le numéro 23/06030.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.