Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
23 août 2023
Numéro de rôle
23/06000
Formation
20e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
933 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14C

N°

N° RG 23/06000 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBSD

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[D] [H]

Me Erline GUERRIER

PREFECTURE DES YVELINES AGENCE REGIONALE DE SANTE D'ILE DE FRANCE

CENTRE HOSPITALIER [3]

PROCUREUR GENERAL

ORDONNANCE

Le 23 Août 2023

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [D] [H]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3]

comparant, assisté par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 753, commis d'office

APPELANT

ET :

PREFECTURE DES YVELINES AGENCE REGIONALE DE SANTE D'ILE DE FRANCE

non représentée

CENTRE HOSPITALIER [3]

[Localité 1]

non représenté

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente à l'audience

A l'audience publique du 22 Août 2023 où nous étions Madame Jacqueline LESBROS assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [D] [H], né le 26 mai 1981 à [Localité 2] (Algérie), fait l'objet depuis le 2 août 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [3] à [Localité 1], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l'ordre public.

Le 7 août 2023, Monsieur le préfet des Yvelines a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 10 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Le 11 août 2023, Monsieur [D] [H] a interjeté appel de cette décision.

Monsieur [D] [H], le centre hospitalier [3], Monsieur le préfet des Yvelines ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Mme Corinne Moreau, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 14 août 2023.

L'audience s'est tenue le 22 août 2023 en audience publique .

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [3] et Monsieur le préfet des Yvelines n'ont pas comparu.

Le conseil de Monsieur [D] [H] a soutenu oralement les conclusions déposées à l'audience par lesquelles elle soulève l'absence de pouvoir spécial du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention au nom du préfet et l'absence d'éléments permettant d'établir que Monsieur [D] [H] présente encore actuellement des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Monsieur [D] [H] a été entendu en dernier. Il a indiqué vouloir sortir de l'hôpital considérant qu'il allait mieux de l'avis même des soignants et qu'il n'avait rien à y faire.

L'affaire a été mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

SUR LE FOND

Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.

Selon l'article 761 du code de procédure civile, l'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Dans les procédures sans représentation obligatoire, le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

En l'espèce, l'acte de saisine du juge des libertés et de la détention en date du 7 août 2023 est signé par M. [M] [K], pour le préfet et par délégation. Or l'arrêté portant délégation de signature du préfet des Yvelines en date du 23 novembre 2022 indique que M. [M] [K], sous-préfet chargé de mission et secrétaire général adjoint, reçoit délégation à l'effet de signer pour l'ensemble du département des Yvelines « tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département (...)».

Cette formulation très générale ne lui confère pas de pouvoir spécial pour représenter le préfet dans les instances judiciaires concernant les hospitalisations sous contrainte.

En conséquence, M. [M] [K] n'avait pas qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention. La saisine étant irrégulière, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, en la différant toutefois de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu'un programme de soin puisse être établi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de Monsieur [D] [H] recevable,

Infirmons l'ordonnance entreprise,

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [D] [H].

Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance,a fin qu'un programme de soins puisse être établi par un médecin psychiatre de l'établissement.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Rosanna Valette, greffier Jacqueline LESBROS, présidente de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 août 2023, sous le numéro 23/06000.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06000. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.