Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 14 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/03083
- Formation
- 16e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 863 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78E
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/03083 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3BG
AFFAIRE :
De [G] [P] [H]
C/
[W] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Avril 2023 par le Juge de l'exécution de [Localité 10]
N° RG : 22/00096
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.09.2023
à :
Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [P] [H]
né le [Date naissance 1] 1983 à Balong (Cameroun)
de nationalité Camerounaise
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 263/21
APPELANT
****************
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 - N° du dossier FP03643
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport, et Madame Florence MICHON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par commandement du 25 février 2022, publié le 28 mars 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 2 volume 2022 S n°55, M. [X] [F] a saisi à l`encontre de M. [W] [N] des biens immobiliers lui appartenant sis à [Adresse 7], sur un terrain cadastré section [Cadastre 8], et ce, en exécution d'un arrêt de la cour d`appel de [Localité 10] le 24 mars 2021 dûment signifié le 30 avril 2021, au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail conclu le 17 octobre 2015.
Statuant sur l'assignation à l'audience d'orientation de la procédure de saisie immobilière du 20 mai 2022, le juge de l'exécution de [Localité 10] par jugement contradictoire du 21 avril 2023 a au visa de l'article L526-1 du code de commerce :
Déclaré nul le commandement du 25 février 2022 publié le 28 mars 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 2 volume 2022 S n°55, et les actes subséquents ;
Ordonné la radiation dudit commandement ;
Rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M [Y] aux dépens.
Le 9 mai 2023, M [Y] a interjeté appel du jugement.
Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 30 mai 2023, il a assigné à jour fixe, pour l'audience du 13 septembre 2023, M [W] [N] par acte du 22 juin 2023 délivré à sa personne, et transmise au greffe le 26 juin 2023.
Aux termes de sa requête annexée à son assignation à jour fixe valant conclusions, l'appelant demandait à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit,
Infirmer le jugement [entrepris],
Juger régulière la procédure de saisie immobilière par lui engagée,
Débouter M [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières afin de poursuivre la procédure,
Condamner M [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M [N] aux entiers dépens d'appel.
L'intimé a constitué avocat le 17 juillet 2023, mais n'a pas conclu au fond.
Par conclusions du 11 septembre 2023, l'appelant, exposant qu'à la suite d'un rapprochement des parties un accord est en cours d'exécution, a sollicité le retrait de l'affaire du rôle.
Le 12 septembre 2023, M [N] a conclu dans les mêmes termes au retrait du rôle.
A l'audience de plaidoirie du 13 septembre 2023, les parties ont maintenu leur demande, et ont été averties que l'arrêt mis en forme serait mis à leur disposition le 14 septembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la demande écrite et motivée, en application des articles 382 et 383 du code de procédure civile, exprimée conjointement par les parties, il convient d'ordonner le retrait du rôle de l'affaire y figurant sous le numéro RG 23/03083.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mesure d'administration judiciaire,
ORDONNE le retrait de la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/03083, du rôle des affaires en cours, de la cour d'appel ;
Rappelle que l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise ;
Dit que les dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour resteront à la charge de chaque partie, à moins qu'une décision sur le fond ne soit rendue, statuant autrement sur les dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller pour le Président empêché et par Mme RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties. La juridiction a statué le 14 septembre 2023, sous le numéro 23/03083.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.