Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
12 septembre 2023
Numéro de rôle
23/01297
Formation
13e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
881 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4AG

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 SEPTEMBRE 2023

N° RG 23/01297

N° Portalis DBV3-V-B7H-VWOZ

AFFAIRE :

S.A.S.U. P10 NOGENT

C/

Me [R]

....

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Février 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2023L00251

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphanie ARENA

Me Stéphanie TERIITEHAU

MP

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S.U. P10 NOGENT

[Adresse 8]

[Localité 13]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

Représentant : Me Antoine GERMAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1506

APPELANTE

****************

Me [G] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société P10 NOGENT

[Adresse 4]

[Localité 10]

S.E.L.A.R.L. BCM ès qualités de coadministrateur judiciaire de la société P10 NOGENT, mission conduite par Me [W] [X]

[Adresse 5]

[Localité 11]

S.E.L.A.R.L. AJRS ès qualités de coadministrateur judiciaire de la société P10 NOGENT, mission conduite par Me [E] [L]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 619

Représentant : Me Isilde QUENAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515

S.A.S. CO ASSOCIES représentée par Monsieur [H] [Z] en qualité d'expert (caducité partielle à son égard)

[Adresse 6]

[Localité 11]

S.C.P. GILLET-SEURAT ET [M] ès qualités de commissaire de justice de la société P10 NOGENT, représentée par Me [I] [M] (caducité partielle à son égard)

[Adresse 1]

[Localité 10]

Société CGEA ILE DE FRANCE OUEST (caducité partielle à son égard)

[Adresse 2]

[Localité 12]

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 7]

[Localité 9]

INTIMES

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, et Madame Delphine BONNET, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 16/05/2023 a été transmis le 17/05/2023 au greffe par la voie électronique.

Par jugement contradictoire du 13 février 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a notamment :

- constaté l'état de cessation des paiements de la société P10 Nogent ;

- prononcé la résolution du plan de redressement de la société P10 Nogent et sa liquidation judiciaire ;

- fixé au 30 septembre 2022 la date de cessation des paiements compte tenu de la situation active et passive figurant dans la requête des co-commissaires à l'exécution du plan ;

- ordonné la poursuite de l'activité jusqu'au 13 mai 2023 ;

- dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Par déclaration en date du 21 février 2023, la société P10 Nogent a interjeté appel de ce jugement. La déclaration d'appel a été respectivement signifiée par actes remis à personne habilitée le 15 mars 2023, aux sociétés Co Associés, Gillet-Seurat et Morreton et au CGEA Ile-de-France Ouest, lesquels n'ont pas constitué avocat.

Par ordonnance en date du 19 juin 2023, la caducité de la déclaration d'appel a été prononcée à l'égard du CGEA Ile-de-France Ouest, et des sociétés Co Associés et Gillet-Seurat et [M] en raison de l'absence de conclusions signifiées aux intimées défaillantes dans le délai imparti.

Les parties ont conclu respectivement le 13 avril 2023 pour l'appelante et le 11 mai 2023 pour les intimées ayant constitué avocat. Le ministère public a notifié son avis par RPVA le 17 mai 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2023, le conseil de l'appelante ayant à cette occasion été invité à payer avant l'audience le timbre correspondant au droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts et avisé qu'à défaut la cour relèverait l'irrecevabilité de son appel.

A l'audience, le conseil de l'appelante a confirmé que le timbre fiscal n'avait pas été réglé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Selon l'article 963 du code de procédure civile lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.

En l'espèce, malgré le rappel qui lui a été adressé par le greffe le 19 juin 2023, l'appelante n'a pas acquitté le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.

Son appel est par conséquent irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Déclare l'appel de la société P10 Nogent irrecevable ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Delphine BONNET, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 12 septembre 2023, sous le numéro 23/01297.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01297. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.