Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 12 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/01296
- Formation
- 13e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 171 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AG
13e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/01296
N° Portalis DBV3-V-B7H-VWOX
AFFAIRE :
S.A.S.U. P5 KLEBER
C/
Me [F]
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Février 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2023L00246
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie ARENA
Me Stéphanie TERIITEHAU
MP
TC [Localité 10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. P5 KLEBER
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Représentant : Me Antoine GERMAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1506
APPELANTE
****************
Me [P] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société P5 KLEBER
[Adresse 4]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. BCM ès qualités de coadministrateur judiciaire de la société P5 KLEBER, mission conduite par Me [X] [N]
[Adresse 5]
[Localité 11]
S.E.L.A.R.L. AJRS ès qualités de coadministrateur judiciaire de la société P5 KLEBER, mission conduite par Me [V] [B]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 619
Représentant : Me Isilde QUENAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
S.A.S. CO ASSOCIES représentée par Monsieur [E] [C] en qualité d'expert
[Adresse 6]
[Localité 11]
S.C.P. GILLET-SEURAT ET [W] ès qualités de commissaire de justice de la société P5 KLEBER, représentée par Me Nicolas [W]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Société CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 12]
Défaillantes
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 7]
[Localité 9]
INTIMES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, et Madame Delphine BONNET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 16/05/2023 a été transmis le 17/05/2023 au greffe par la voie électronique.
Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 13 février 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a notamment:
- constaté l'état de cessation des paiements de la société P5 Kléber ;
- prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société P5 Kléber ;
- fixé au 30 septembre 2022 la date de cessation des paiements ;
- ordonné la poursuite de l'activité jusqu'au 13 mai 2023 ;
- mis fin à la mission des Selarl BCM, mission conduite par maître [X] [N] et AJRS, mission conduite par maître [V] [B], co-commissaires à l'exécution du plan ;
- nommé les Selarl BCM, mission conduite par maître [X] [N] et AJRS, mission conduite par maître [V] [B], coadministrateurs judiciaires, avec mission de représenter la société liquidée ;
- nommé la société Co associés en qualité d'expert prévu à l'article L. 641-1 II alinéa 2 du code de commerce avec mission d'assister les coadministrateurs judiciaires dans leur mission ;
- nommé maître [P] [F], en qualité de liquidateur judiciaire ;
- dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration en date du 21 février 2023, la société P5 Kléber a interjeté appel du jugement. La déclaration d'appel a été signifiée le 15 mars 2023 par actes remis à personne habilitée, respectivement aux sociétés Co Associés et Gillet-Seurat et [W] ainsi qu'au CGEA Ile-de-France ouest, lesquels n'ont pas constitué avocat.
La société P5 Kléber d'une part et maître [P] [F], la Selarl AJRS et la Selarl BCM, chacun ès qualités, d'autre part, ont conclu au fond ; le ministère public a donné son avis.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 juin 2023, la société P5 Kléber demande à la cour de :
- lui donner acte de son désistement de son appel ;
- constater en conséquence le dessaisissement de la cour ;
- ordonner la suppression de l'affaire du rôle de la cour ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'audience, le conseil de maître [P] [F], de la Selarl AJRS et de la Selarl BCM, chacun ès qualités, a indiqué que la fin de non-recevoir, soulevée dans les conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 mai 2023, n'avait plus d'objet dans la mesure où l'interdiction de gérer prononcée à l'égard du dirigeant de la société appelante, avait été levée et a précisé que le désistement n'appelait pas d'observation des intimés.
Le ministère public qui a demandé à la cour de confirmer le jugement dans son avis notifié par RPVA le 17 mai 2023, n'a pas formulé d'observation sur le désistement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il convient de révoquer l'ordonnance de clôture, le désistement de l'appelante constituant une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En application des articles 399 et 403 du même code, il emporte acquiescement au jugement, dessaisissement de la cour et soumission de supporter les frais afférents à l'instance éteinte.
Si les intimés ont conclu à l'irrecevabilité de l'appel de la société P5 Kléber, fondée sur le fait que le dirigeant de cette dernière faisait l'objet d'une interdiction de gérer, il a également été indiqué à la cour qu'il y avait été mis fin de sorte que la fin de non-recevoir était sans objet.
Par conséquent, le désistement de l'appelante produit son plein effet quand bien même il n'a pas été formellement accepté par les intimées.
Les dépens, supportés par la société appelante, seront recouvrés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Révoque l'ordonnance de clôture en date du 26 juin 2023 ;
Constate le désistement de la société P5 Kléber ;
Constate le dessaisissement de la cour et ordonne la radiation de l'affaire n° 23/01296 du rôle des affaires en cours ;
Dit que les dépens seront recouvrés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Delphine BONNET, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 septembre 2023, sous le numéro 23/01296.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.