Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
15 septembre 2023
Numéro de rôle
22/05581
Formation
1re chambre 3e section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
875 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

1re chambre 3e section

ARRET N°

DEFAUT

DU 15 SEPTEMBRE 2023

N° RG 22/05581 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMXD

AFFAIRE :

[T] [I] [X]

[R] [K] épouse [X]

...

C/

Société [26] ET

PATRIMOINE'

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2022 par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 16]

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-21-1459

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [I] [X]

[Adresse 1]

[Localité 13]

Madame [R] [K] épouse [X]

[Adresse 1]

[Localité 13]

APPELANTS - non comparants, non représentés

****************

Société [26]'

[Adresse 7]

[Localité 14]

ayant pour avocat Me Sylvie VANNIER de la SELAS VANNIER BOUVET AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 308 - N° du dossier 12207

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 3]

[Localité 15]

Société [22]

Service surendettement

AJACCIO

[Localité 2]

Société [23]

[Adresse 17]

[Localité 10]

Société [18]

Agence surendettement

TSA 71930

[Localité 6]

[25]

[Adresse 11]

BP70129

[Localité 5]

Société [19]

[Adresse 21]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Monsieur [B] [W]

[Adresse 12]

[Localité 8]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Juin 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHESNOT, présidente chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Charlène TIMODENT,

Greffière, faisant fonction, lors du prononcé : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [T] [I] [X] et Mme [R] [K] épouse [X], par lettre recommandée avec avis de réception postée le 12 juillet 2022, parvenue à la cour le 15 juillet 2022, à l'encontre d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 16] le 15 juin 2022, dont la date de notification est inconnue de la cour, qui a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

-fixé la contribution mensuelle de M. [T] [I] [X] et de Mme [R] [K] épouse [X] à l'apurement du passif de la procédure à 619,00 euros,

- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [R] [K] épouse [X] et de M. [T] [I] [X] selon les modalités fixées par la commission de surendettement le 9 juillet 2021, à l'exception de la dette auprès de la [24] (BC06300/2020T1323) par le rééchelonnement des créances sans intérêts sur une durée de 84 mois, avec effacement à l'issue.

Aux termes de leur déclaration d'appel, M. [X] et Mme [K] épouse [X] contestent le calcul des charges mensuelles du ménage ainsi que celui de leurs rémunérations. Ils estiment que la vente du bien immobilier parait disproportionnée et inadaptée en ce que ce bien appartient à M. [X] en indivision avec sa soeur et ses enfants, que ces derniers n'ayant pas la capacité financière de racheter la part de M. [X], celui-ci n'a pas la possibilité de sortir de l'indivision dans les délais fixés par le tribunal.

***

Les parties ont été convoquées par le greffe à comparaître devant la cour.

Par courrier du 24 février 2023, parvenu à la cour le 1er mars 2023, M. [X] et Mme [K] épouse [X] ont déclaré se désister de leur appel, indiquant que, après analyse de leur requête, ils ne souhaitent pas donner suite.

A l'audience du 23 juin 2023, aucune des parties, toutes régulièrement convoquées pour avoir signé l'accusé de réception de leurs courriers de convocation à l'exception de M. [B] [W] dont le courrier de convocation est revenu au greffe, ne comparaît.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement

de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.

En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.

En l'espèce, le désistement des appelants ne comporte aucune réserve de sorte que, en l'absence par ailleurs d'appel incident ou de demande incidente, il convient de constater l'extinction de l'instance d'appel.

Le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.

Enfin, les circonstances de la cause imposent que les dépens de la présente instance soient laissés à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en chambre du conseil et par arrêt par défaut,

Constate le désistement de M. [X] et Mme [K] épouse [X] en leur appel et l'extinction de l'instance d'appel ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la [20], et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 septembre 2023, sous le numéro 22/05581.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05581. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.