Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 14 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 22/00968
- Formation
- 12e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 171 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00968 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAJE
AFFAIRE :
S.A.S.U. VALLJET
C/
S.A.S.U. DW SPORTS MANAGEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 2021F00687
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Céline BORREL
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. VALLJET
RCS Angers n° 501 457 907
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 et Me Gilles DE POIX, Plaidant, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C743
APPELANTE
****************
S.A.S.U. DW SPORTS MANAGEMENT
[Adresse 1]
C/o ABC LIV
[Localité 4]
Défaillante
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La société Valljet indique être spécialisée dans le transport aérien.
La société DW Sports Management a pour activité, selon son K-bis, la diffusion et la publication de toute littérature et de tous supports d'information en relation avec le sport ; communication, publicité et relations publiques ; la formation, l'assistance et le perfectionnement des sportifs ; conseil, étude et négociation de tous contrats concernant des sportifs.
La société Valljet a adressé à la société DW Sports Management trois factures (jetfac2000853 du 10 juillet 2020 d'un montant de 8.800 € pour un vol [Localité 6]-[Localité 8] aller-retour, jetfac2001016 du 31 juillet 2020 d'un montant de 10.600 € HT pour un vol [Localité 6]- [Localité 7]-[Localité 8], jetfac20011333 du 31 août 2020 d'un montant de 3.000 € pour un vol [Localité 6]-[Localité 5] aller-retour).
Par LRAR du 4 novembre 2020, la société Valljet a mis la société DW Sports Management en demeure de lui régler la somme totale de 22.599,25 € TTC.
Par acte d'huissier en date du 26 mars 2021, la société Valljet a fait assigner la société DW Sports Management devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- débouté la société Valljet de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société Valljet aux dépens de l'instance,
- liquidé les dépens du greffe à la somme de 70,91 €, dont TVA 11,82 €.
Par déclaration du 18 février 2022, la société Valljet a interjeté appel du jugement.
Par acte d'huissier en date du 1er avril 2022 la déclaration d'appel a été signifiée à la société DW Sports Management qui n'a pas constitué avocat.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 5 mai 2022, la société Valljet demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la société Valljet aussi recevable que bien fondé,
Infirmant le jugement en date du 27 octobre 2021 en ce qu'il a débouté la société Valljet de l'intégralité de ses demandes, condamné la société Valljet aux dépens de l'instance, et liquidé les dépens du greffe à la somme de 70,91 €, dont TVA 11,82 €,
et statuant à nouveau :
- condamner la société DW Sports Management à payer à la société Valljet :
/ en principal la somme de 22.599,25 € en paiement des vols commandés et effectués les 9, 13 et 26 juillet 2020,
/ les intérêts de retard légaux à compter du 13 août 2020 et jusqu'au parfait paiement de la somme en principale,
/ la somme de 3.000 € au titre de la première instance et 3.000 autres euros au titre de la procédure d'appel ainsi que tous les dépens de première instance et d'appel.
Ces conclusions ont été signifiées par acte de remise à l'étude d'huissier le 17 mai 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, si la société Valljet produit pour fonder sa demande en paiement trois factures détaillées adressées à la société DW Sports Management ainsi que des pièces de nature à justifier l'effectivité de ces vols (déclaration de sécurité sanitaire pour deux vols, mails adressés aux sociétés de manutention, factures des aéroports), elle ne produit pas de bons de commande provenant de la société DW Sports Management, de nature à établir que celle-ci a effectivement commandé ces vols.
Comme l'a indiqué le jugement, un extrait du grand livre auxiliaire de la société Valljet visant ces trois factures ne peut constituer une preuve.
S'agissant des deux courriels reçus de la société DW Sports Management, celui du 9 septembre 2020 se limite à indiquer 'pourriez-vous nous re transmettre vos factures afin d'effectuer les paiements s'il vous plait', ce qui révèle une incertitude sur la réalité de la créance.
A la suite de ce courriel, la société Valljet a adressé le 22 septembre 2020 la liste des trois factures, et reçu en réponse un courriel le 28 septembre 2020 indiquant 'nous nous occupons d'effectuer le paiement très vite'.
Cependant, ce message a été adressé non par M. [W] dit [U], président de la société DW Sports Management, mais par [L] [J] qui exercerait selon ce courriel la fonction de 'executive secretary' auprès de la société DW Sports Management, sans autre précision sur les fonctions de cet interlocuteur ou sa capacité à engager la société DW Sports Management. Dans ces conditions, ce message ne peut suffire à caractériser un engagement de cette société à procéder à ce paiement.
Aussi, et en l'absence de tout bon de commande de la société DW Sports Management, ou de tout devis de la société Valljet correspondant aux vols en cause qui auraient été acceptés par la société DW Sports Management, ou de tout échange entre les deux sociétés relatif à ces vols avant la présentation des factures, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu qu'il n'était pas établi que les prestations facturées étaient effectivement dues.
La société Valljet sera déboutée de toutes ses demandes.
Elle sera condamnée au paiement des dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute la société Valljet de ses demandes,
Condamne la société Valljet au paiement des dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 septembre 2023, sous le numéro 22/00968.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00968. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.