Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
21 septembre 2023
Numéro de rôle
23/00129
Formation
Recours Hospitalisation
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
621 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 21 Septembre 2023

ORDONNANCE

N° 2023/130

N° RG 23/00129 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWLX

Décision déférée du 18 Août 2023

- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/1379

APPELANT

Madame [Y] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

assistée de Me Audrey SABAC, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

HOPITAL DE PSYCHIATRIE DE [5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

régulièrement avisé, non comparant

DÉBATS : A l'audience publique du 21 Septembre 2023 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI

MINISTERE PUBLIC:

Auquel l'affaire a été communiquée, qui a fait connaître son avis écrit le 19/09/2023 qui a été joint au dossier.

Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- avons mis l'affaire en délibéré au 21 Septembre 2023

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Le 8 août 2023, Mme [Y] [R] a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte pour péril imminent sur décision du directeur de l'hôpital de [5].

Par ordonnance du 18 août 2023, notifiée le 18 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.

Mme [Y] [R] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 15 septembre 2023 à 15h04 en faisant valoir qu'elle est hospitalisée contre son gré et qu'elle a envie d'y être avec son consentement, son but étant de recevoir le traitement qu'il lui faut et qui l'aidera.

A l'audience, elle a précisé qu'elle est bipolaire et qu'elle doit prendre son traitement. Elle ajoute qu'elle préfère être libre pour être hospitalisée, même si elle reconnaît qu'elle a été agitée lorsqu'elle a bénéficié d'une permission de sortie.

Son avocat a reconnu la tardiveté de l'appel que sa cliente ne conteste pas.

Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 18 septembre 2023, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [Y] [R] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue.

Par avis écrit du 19 septembre 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu a soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif et non motivé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

recours tardif :

Selon les dispositions des articles R 3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à Mme [Y] [R] le 18 août 2023, avec mention du délai et des modalités de recours par tous moyens au greffe de la cour d'appel.

Or, le greffe de la cour n'a reçu la déclaration d'appel que le 15 septembre 2023, après l'expiration du délai d'appel intervenue le 28 août à vingt-quatre heures.

En conséquence, l'appel de Mme [Y] [R] doit être déclaré irrecevable.

-:-:-:-:-

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [Y] [R] le 15 septembre 2023 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 août 2023,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K.MOKHTARI A. DUBOIS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 septembre 2023, sous le numéro 23/00129.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.