Demande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire françaisSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 21 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/01029
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 517 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1035
N° RG 23/01029 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWSC
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le jeudi 21 septembre à 11h40
Nous V. MICK, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 Septembre 2023 à 15H26 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien en zone d'attente de :
[R] [O]
née le 21 Septembre 1996 à ERBIL (IRAQ)
de nationalité Iranienne
Vu l'appel formé le 20/09/2023 à 14 h 44 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du jeudi 21 septembre 2023 à 10h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[R] [O]
représentée par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la MINISTERE DE L'INTERIEUR régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 16 septembre 2023, à son arrivée à l'aéroport de [Localité 2] [Localité 1] en provenance d'un vol d'Athènes, Mme [T] se disant [R] [O] née le 21 septembre 1996 à Erbil, de nationalité irakienne, s'est vue notifier un refus d'entrée sur le territoire français pour défaut de document de voyage, et a été placée en zone d'attente à 11h45.
Par requête en date du 18 septembre 2023 à 16h45, la Commissaire de Police Directrice Interdépartementale de la Police aux Frontières de Toulouse a sollicité la prolongation de son maintien en zone d'attente pour une durée de 8 jours auprès du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré la procédure régulière et fait droit à la demande de prolongation.
Par voie électronique, l'étranger a frappé d'appel cette décision le 20 septembre 2023 à 14h44, revendiquant la nullité de la procédure au motif de l'avis tardif du ministère public outre l'absence de diligences suffisantes quant à l'assistance d'un interprète physique. Au fond, il a considéré injustifié son maintien en zone d'attente, faisant par ailleurs valoir ses garanties de représentation.
Lors de l'audience, le conseil de l'intéressée a pris acte de la mainlevée du maintien en zone d'attente, la demande d'entrée en France au titre de l'asile ayant été acceptée.
L'administration n'a pas comparu.
Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
La requête de l'administration est sans objet, le placement en zone d'attente ayant été levé avant l'audience.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons sans objet la requête de l'administration concernant Mme [T] se disant [R] [O] ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée au représentant de la PAF, à Mme [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON V. MICK, CONSEILLER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 21 septembre 2023, sous le numéro 23/01029.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.