Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
19 septembre 2023
Numéro de rôle
21/01145
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
821 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

19 SEPTEMBRE 2023

Arrêt n°

KV/NB/NS

Dossier N° RG 21/01145 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTIB

[Adresse 8]

/

[Y] [K]

jugement au fond, origine pole social du tj du puy en velay, décision attaquée en date du 27 avril 2021, enregistrée sous le n° 21/00004

Arrêt rendu ce DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Karine VALLEE, Conseiller

Mme Sophie NOIR, Conseiller

En présence de Mme Stéphanie LASNIER, Greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors du prononcé

ENTRE :

[Adresse 9]

Métropole de [Localité 2]

[Adresse 5]

[Localité 2]

non comparante ni représentée - convoquée par LRAR le 13/12/22 - AR signé le 16/12/22

APPELANTE

ET :

Mme [Y] [K]

[Adresse 3]

Bâtiment A

[Localité 1]

non comparante ni représentée - convoquée par LRAR le 13/12/22 - AR signé le 16/12/22

INTIMEE

Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 26 Juin 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [K] a déposé le 21 mai 2019 auprès de la [4] ([6]) de [6] une demande d'aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH).

Par décision du 17 juin 2020, confirmée le 28 octobre 2020 sur recours préalable obligatoire, la [6] a refusé à Mme [K] l'accès au volet aide humaine de la [11].

Par requête en date du 20 octobre 2020, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON à l'effet de contester la position de refus de la [6].

Par ordonnance de dessaisissement du 2 novembre 2020 rendue par le président du pôle social,

le dossier a été transmis au pôle social du tribunal judiciaire du PUY- EN- VELAY compétent en raison du domicile de la requérante.

Par jugement contradictoire en date du 27 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du PUY- EN- VELAY a :

- déclaré recevable le recours formé par Mme [K] ;

- constaté que la [6] n`a pas comparu à l'audience du 9 mars 2021 et n`a fait valoir aucun argument en défense ;

- infirmé la décision du 28 octobre 2020. notifiée le 1er décembre 2020, de la commission des

droits et de l'autonomie des personnes handicapées ([6]) de la [6] refusant à Mme [K] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH);

- renvoyé Mme [K] devant cet organisme afin de régularisation de sa situation et liquidation de ses droits ;

- condamné la [6] aux dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 mai 2021, la [Adresse 7] ([6]) [6] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 30 avril 2021.

L'affaire a été fixée à l'audience de la chambre sociale du 26 juin 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Selon les dispositions combinées des articles R142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, les appels formés contre les jugements rendus par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires donnent lieu devant la cour d'appel à une procédure orale sans représentation obligatoire.

L'article 946 du code de procédure civile précise que les parties peuvent demander au magistrat chargé d'instruire l'affaire ou à la cour une dispense de comparution à l'audience.

En l'espèce, l'avis de réception de la lettre recommandée portant convocation de la [6] à l'audience du 26 juin 2023 a été signé le 16 décembre 2022.

Régulièrement convoquée, la [6] n'a pas comparu à l'audience d'appel, ni personne pour elle, et aucun motif légitime d'empêchement n'a été fourni.

Dans ces conditions, étant rappelé qu'en procédure orale les observations écrites, telles que celles déposées le 17 août 2021 par la [6], ne peuvent suppléer au défaut de comparution à l'audience, l'appelante, qui n'a pas non plus demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence dans le cadre d'une dispense de comparution, ne formule aucune critique contre la décision entreprise. Elle ne soutient donc pas l'appel qu'elle a interjeté.

Mme [K], intimée à la procédure d'appel, n'a pas comparu quoique qu'elle ait été régulièrement convoquée, l'avis de réception de la lettre recommandée portant convocation à l'audience ayant été signé le16 décembre 2022. Elle ne s'est pas faite représenter et n'a donc pas requis un arrêt sur le fond.

N'étant saisie d'aucun moyen d'infirmation, la cour prononce la caducité de l'appel formé par la [6], laquelle sera condamnée à supporter les dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Prononce la caducité de l'appel interjeté par la [Adresse 10] contre le jugement prononcé le 27 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire du PUY-EN-VELAY dans l'affaire l'opposant à Mme [Y] [K] ;

- Condamne la [Adresse 10] aux dépens de la procédure d'appel ;

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

N. BELAROUI C. RUIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 19 septembre 2023, sous le numéro 21/01145.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.