Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
21 septembre 2023
Numéro de rôle
20/04726
Formation
7ème Ch Prud'homale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 833 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°327bis/2023

N° RG 20/04726 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q66U

M. [X] [H]

C/

S.A.S. GRANDEUR NATURE SAS

Copie exécutoire délivrée

le : 21/09/2023

à : Maîtres

LECLERCQ

LHERMITTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Mai 2023 devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [T] [O], médiateur judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [X] [H]

né le 25 Septembre 1984 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

GRANDEUR NATURE SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Emeric LEMOINE, Plaidant, avocat au barreau des Hauts

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La société Sépalumic a pour activité la conception et la distribution des systèmes de menuiseries et de façades aluminium.

M. [X] [H] a initialement été engagé en qualité de technico-commercial par la société Sépalumic selon un contrat à durée indéterminée en date du 10 janvier 2011.

Le 1er juin 2016, son contrat de travail a été transféré à la SAS Grandeur nature, filiale de la société Sépalumic, avec une reprise d'ancienneté au 10 janvier 2011. Il exerçait les fonctions d'animateur réseaux, statut cadre, sur la moitié ouest de la France.

Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective de la métallurgie.

Par courrier en date du 29 novembre 2017, la société Grandeur nature a notifié au salarié un avertissement pour négligences professionnelles résultant notamment des faits suivants :

- Transfert de courriel interne à un adhérent,

- Manque de suivi d'un adhérent,

- Geste commercial accordé sans autorisation,

- Manque de résultats sur les devis de mise en conformité de façades,

-Défaut de renseignement du CRM (Customer Relationship Management), depuis les 5 dernières semaines.

Par courrier en date du 16 février 2018, la société a convoqué M. [H] à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 février 2018.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 05 mars 2018, la société Grandeur nature a notifié à M. [H] un licenciement pour faute grave résultant d'un 'comportement mensonger', l'employeur lui reprochant d'avoir inscrit au logiciel de gestion de la relation client (CRM), une visite client n'ayant pas eu lieu.

Par courrier en date du 03 avril 2018, le conseil de M. [H] a vainement contesté les conditions de rupture de son contrat de travail et sollicité une solution amiable.

***

Contestant la rupture du contrat de travail, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 18 octobre 2018 afin de voir :

- Condamner la SAS Grandeur nature au paiement des sommes suivantes :

- 32 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour caractère infâmant de la procédure de licenciement,

- 8 000,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (deux mois) ;

- 7 333,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Grandeur nature a demandé au conseil de prud'hommes de :

- Dire et juger Monsieur [H] non fondé en l'ensemble de ses demandes.

En conséquence,

- L'en débouter intégralement.

- Le condamner à verser à la société Grandeur nature la somme de

3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 15 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a :

- Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [X] [H] en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

- Condamné la SAS Grandeur nature à payer à M. [X] [H] les sommes suivantes :

- 7 333,33 au titre de l'indemnité de licenciement,

- 8 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- Dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compte du prononcé du présent jugement.

- Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice, soit le 18 octobre 2018.

- Ordonné, en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du présent jugement.

- Condamné la SAS Grandeur nature à verser à M. [X] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Débouté M. [X] [H] du surplus de ses demandes.

- Débouté la SAS Grandeur nature de l'ensemble de ses demandes.

- Condamné la SAS Grandeur nature aux entiers dépens, comprenant les éventuels frais d'exécution.

***

M. [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 07 octobre 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 06 janvier 2021, M. [H] demande à la cour de :

- Réformer le jugement dont appel,

- Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Condamner la société Grandeur nature à lui payer les sommes suivantes:

- Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois pour une ancienneté de sept ans et 4 mois) soit pour un salaire de référence de 4 000 euros une somme de 32 000 euros

- Au titre du préavis non effectué (deux mois) soit 8 000 euros

- Au titre de l'indemnité de licenciement ¿ de mois x 7 an et 4 mois d'ancienneté sur une base d'un salaire brut de 4 000 euros soit 7 333,33 euros.

- Au titre du caractère infamant de la procédure de licenciement au visa de l'article 1240 du code civil, 10 000 euros.

- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 11 mars 2021, la SAS Grandeur nature demande à la cour de :

- Dire et juger Monsieur [H] non fondé en son appel ;

- Infirmer le jugement rendu entre les parties le 15 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [H] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société Grandeur nature à lui verser:

- 7 333,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 8 000,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Le confirmer pour le surplus ;

- Dire et juger Monsieur [H] non fondé en l'ensemble de ses demandes ;

En conséquence,

- L'en débouter intégralement ;

- Le condamner à verser à la société Grandeur nature la somme de

4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Le condamner aux entiers dépens.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 mars 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 02 mai 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :

'Par courrier du 16 février 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable, prévu le mardi 27 février 2018 au cours duquel vous étiez assisté de M. [D] [G].

Les motifs nous conduisant à prendre cette mesure sont les suivants.

Lors de mon arrivée début janvier en tant que responsable du réseau vous m'avez fait part de votre malaise à exercer votre mission depuis quelques mois. Je vous ai expliqué que j'étais là pour redonner au réseau toute sa dimension et que j'étais prêt à travailler en confiance avec l'équipe en place.

Malheureusement le 22 janvier vous avez noté dans le CRM une visite chez notre adhérent Modula situé à [Localité 5] et [Localité 7] dans le 62. En constatant cet écrit je vous ai demandé pourquoi faire autant de kilomètres en une seule journée sachant que nous partions en convention avec nos adhérents au Maroc le jeudi 25.

Vous m'avez alors réaffirmé votre déplacement malgré mes doutes.

Après vérification auprès du client il nous a confirmé ne pas vous avoir vu ce jour-là dans aucun de ses deux magasins. De plus, après vérification de votre carte d'essence et de péage aucun déplacement n'a été enregistré. Vous avez même complété le compte rendu de ce rendez-vous sur le CRM en date du 12 février.

Lors de notre entretien du 27 février vous n'avez pas voulu répondre sur le sujet en disant 'ne rien avoir à déclarer' malgré l'insistance de M. [D] [G] à fournir des explications.

Vous avez mis fin à l'entretien en vous levant et nous disant que sans négociation vous nous mettriez aux prud'hommes.

Ce genre de comportement mensonger et visant à exercer un chantage n'est pas tolérable pour une relation de travail pérenne et efficace.

Nous ne pouvons vous laisser plus longtemps au contact de nos adhérents avec cet état d'eprit négatif et délétère, c'est pourquoi nous vous confirmons votre licenciement pour faute grave.

Conformément aux dispositions du code du travail, votre contrat de travail prendra fin dès la notification du présent courrier, sans préavis ni paiement de la période de mise à pied à titre conservatoire.'.

M. [H] critique le jugement entrepris en ce que, après qu'il a très clairement retenu que rien ne l'empêchait de procéder à des rendez-vous téléphoniques, a considéré qu'il avait menti à son employeur, alors même que l'existence de ce soit disant mensonge est fermement contestée et ne résulte que des seules déclarations de l'employeur, non corroborées par un quelconque autre élément ; qu'il ne peut être question, pour ce fait qui est la cause unique de son licenciement, d'une simple requalification de la faute grave en cause réelle et sérieuse mais qu'il est bien fondé à solliciter la réformation de la décision de premièrre instance qui n'a pas jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La société Grandeur Nature expose à titre liminaire que peu de temps avant son licenciement le salarié avait fait l'objet d'un avertissement en raison notamment d'une attitude laxiste qui perturbait le bon fonctionnement du réseau dont il était l'animateur, aux termes duquel il lui avait été demandé de se ressaisir, mais qu'il n'en a manifestement pas tenu compte ; qu'au cours de la relation contractuelle elle avait en effet malheureusement dû constater qu'il lui arrivait de mentir purement et simplement sur les missions qu'il prétendait effectuer, et qu'il faisait preuve d'un comportement hostile lorsqu'il lui était simplement et légitimement demandé de rendre des comptes concernant les missions qu'il était censé effectuer ; que, plus spécifiquement, concernant l'incident décrit dans la lettre de licenciement, il a menti à son responsable réseau en affirmant avoir effectué un déplacement qu'il n'avait en réalité jamais fait et, plus grave encore, est allé jusqu'à 'matérialiser' son mensonge dans le logiciel CRM alors que l'adhérent en question soutient ne pas l'avoir rencontré ce jour-là. Elle ajoute que loin de s'excuser ou de se remettre en cause, il a refusé de s'expliquer lors de l'entretien préalable ; qu'il a reconnu ultérieurement avoir renseigné l'outil informatique a posteriori, ce qui constitue un aveu de la faute reprochée, en affirmant n'avoir 'pas pensé 'à modifier le terme de 'visite', mais en soutenant qu'il avait bien eu un entretien téléphonique avec le client, ce qui est douteux.

***

L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.

La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

La faute grave privative du préavis prévu à l'article L 1234-1 du même Code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.

Les comptes rendus dans le CRM d'un salarié ayant une fonction de commercial sont le seul moyen pour l'employeur de contrôler son activité, sur la base de ses déclarations, ce qui suppose une relation de confiance comme l'ont justement relevé les premiers juges, nécessairement altérée s'il n'y a pas d'exactitude et de loyauté dans le reporting.

En l'espèce, M. [H] ne conteste pas qu'il n'a pas rendu de visite commerciale au client société Modula Sas, pour autant la capture d'écran du CRM produite aux débats (pièce 17 de la société intimée) établit qu'il a mentionné dans ce logiciel à la rubrique 'nature' de l'action renseignée 'visite commerciale' et a consigné que cette visite avait duré 3 heures puisqu'y figurent les mentions de 14 heures pour l'heure de début et 17 heures pour l'heure de fn. Or, une visite commerciale et un simple entretien téléphonique ne sont pas de même nature. S'il n'est pas interdit d'organiser un entretien téléphonique, il convient alors de le mentionner au CRM comme tel.

M. [H] allègue qu'il a complété le CRM le 12 février 2018, sans préciser d'ailleurs quelles informations il aurait mentionné ce jour-là, et alors même que la principale modification à apporter aurait dû consister à corriger la qualification erronée, ni ce qui a motivé le fait qu'il renseigne si tardivement ce rendez-vous, plus de 3 semaines après la date de la visite litigieuse, alors que cette tardiveté implique nécessairement l'intervention d'un événement extérieur. Une demande d'explications de la part de l'employeur, comme l'allègue celui-ci, ayant pu susciter une initiative auprès du client, est un évènement compatible avec une modification du CRM, en revanche l'attestation de M. [K], simple vendeur de la société Modula dont il ne ressort pas qu'il ait le pouvoir d'être destinataire de propositions commerciales engageant ladite société, ne confirme aucunement que, comme l'affirme M. [H], il avait été convenu que compte tenu de la distance géographique et du fait qu'il devait partir en convention au Maroc quelques jours après, l'entretien se fasse par téléphone. Au contraire, il ressort de l'imprécision de la date mentionnée dans l'attestation, faisant état d'un entretien 'entre le 22 janvier et le 24 janvier 2018", qu'elle ne repose pas sur la vérification d'un agenda, de sorte que, délivrée au mois d'avril 2018, soit plusieurs mois après les faits, il n'est pas davantage garanti que, si entretien téléphonique il y a eu, celui-ci ait eu lieu en janvier plutôt qu'en février, d'autant que lorsque la société Grandeur Nature s'était discrètement renseignée auprès de la société Modula le 13 février 2018 pour vérifier si M. [H] y avait effectivement fait une visite commerciale, la teneur de la réponse qu'elle a obtenue révèle non seulement l'absence de visite, mais même d'un contact téléphonique qui, au vu de la tournure de la question posée, aurait immanquablement été mentionné, au lieu de quoi l'interlocuteur suggère que M. [H] est peut-être passé au sein d'un autre magasin, auprès duquel la vérification s'est avérée également négative.

La matérialité du grief visé dans la lettre est ainsi établie.

Le fait reproché à M. [H] est survenu alors que ce dernier avait déjà été sanctionné d'avertissement, notamment pour n'avoir pas renseigné le CRM depuis 5 semaines, ainsi qu'en raison d'une 'attitude laxiste perturbant le bon fonctionnement'du réseau dont il était l'animateur.

M. [H] ne demande pas, dans le cadre de la présente procédure, l'annulation de cet avertissement reçu le 29 novembre 2017, et la société Grandeur Nature apporte des pièces à l'appui de cette sanction (pièces 20 à 24), qui démontrent que le fait visé dans la lettre de licenciement s'insère dans le cadre d'un comportement dégradé adopté par le salarié depuis plusieurs mois. Dans ce contexte, il constitue un fait fautif imputable à celui-ci qui ne permettait plus la poursuite du contrat de travail, sans que l'employeur n'établisse toutefois que son maintien dans l'enteprise n'était plus possible, y compris pendant la période du préavis.

Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. [H] fondé non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a fait droit à sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, dont les montants ne sont pas spécifiquement contestés. Il doit également être confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances infâmantes de la rupture, en l'absence de démonstration de telles circonstances, qui ne sont pas davantage caractérisées en cause d'appel.

Les premier juges ont fait une appréciation de la charge des frais irrépétibles qui doit être confirmée mais l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. La société Grandeur Nature, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens d'appel, comme à ceux de première instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris,

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne la Sas Grandeur Nature aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 septembre 2023, sous le numéro 20/04726.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/04726. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.