Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
21 septembre 2023
Numéro de rôle
21/02714
Formation
2ème CH - Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
550 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

LB/CS

Numéro 23/3066

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRÊT DU 21/09/2023

Dossier : N° RG 21/02714 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6T4

Nature affaire :

Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Affaire :

S.A.R.L. DEFOLY SYNDIC

C/

S.A.R.L. LANGILEAK

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 7 Septembre 2023, devant :

Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme DENIS, greffier présent à l'appel des causes,

Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. DEFOLY SYNDIC

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de Bayonne

INTIMEE :

S.A.R.L. LANGILEAK

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Joana AROTCARENA, avocat au barreau de Bayonne

sur appel de la décision

en date du 26 JUILLET 2021

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

Vu le jugement rendue le 26 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Bayonne qui a:

- Reçu dans sa forme la SARL DEFOLY SYNDIC es qualité de syndic de la copropriété [Adresse 1], en son opposition et la déclarée non fondée,

Vu l'article 1420 du Code de procédure civile,

- Condamné la SARL DEFOLY SYNDIC es qualité de syndic de la copropriété [Adresse 2], à régler à la Sarl LANGILEAK le montant de la facture de 7.502 €,

- Condamné la SARL DEFOLY SYNDIC es qualité de syndic de la copropriété [Adresse 2], aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 136,47 €.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la déclaration d'appel formée le 13 août 2021 par la SARL DEFOLY SYNDIC contre ce jugement.

Vu les conclusions notifiées le 5 septembre 2023 par l'appelante qui demande de donner acte de son désistement et de dire que chaque partie conservera ses dépens d'appel.

Vu les conclusions d'acceptation de désistement de l'intimée notifiées le 6 septembre 2023 qui a demandé de donner acte au désistement de la SAS DEFOLY, de donner acte de l'acceptation de désistement de la SARL LANGILEAK et dire que chacun conservera la charge de ses propres frais et dépens de première instance et d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application des articles 400 et 405 du code de procédure civile, il convient de faire droit aux demande concordantes des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement de la SALR DEFOLY SYNDIC de son appel.

Constate l'acceptation de ce désistement par la SARL LANGILEAK.

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/03563

MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 463 du code de procédure civile dispose : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y …

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/03801

MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les deman…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

20/10/2026
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · 25/03426

MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. …

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Dijon · 17/02500

MOTIFS SUR LE SOLDE DU MARCHE DE LA SOCIÉTÉ CHM La société CHM a mis en demeure les époux [H] de lui payer la somme correspondant au solde de son marché par correspondance du 28 mai 2011. L’existence d’un contrat liant M. et Mme [H] à la société CHM n’est pas …

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 septembre 2023, sous le numéro 21/02714.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02714. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.