Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garantSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 21 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 21/02714
- Formation
- 2ème CH - Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 550 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
LB/CS
Numéro 23/3066
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 21/09/2023
Dossier : N° RG 21/02714 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6T4
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Affaire :
S.A.R.L. DEFOLY SYNDIC
C/
S.A.R.L. LANGILEAK
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 7 Septembre 2023, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, greffier présent à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. DEFOLY SYNDIC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEE :
S.A.R.L. LANGILEAK
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Joana AROTCARENA, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 26 JUILLET 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Vu le jugement rendue le 26 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Bayonne qui a:
- Reçu dans sa forme la SARL DEFOLY SYNDIC es qualité de syndic de la copropriété [Adresse 1], en son opposition et la déclarée non fondée,
Vu l'article 1420 du Code de procédure civile,
- Condamné la SARL DEFOLY SYNDIC es qualité de syndic de la copropriété [Adresse 2], à régler à la Sarl LANGILEAK le montant de la facture de 7.502 €,
- Condamné la SARL DEFOLY SYNDIC es qualité de syndic de la copropriété [Adresse 2], aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 136,47 €.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la déclaration d'appel formée le 13 août 2021 par la SARL DEFOLY SYNDIC contre ce jugement.
Vu les conclusions notifiées le 5 septembre 2023 par l'appelante qui demande de donner acte de son désistement et de dire que chaque partie conservera ses dépens d'appel.
Vu les conclusions d'acceptation de désistement de l'intimée notifiées le 6 septembre 2023 qui a demandé de donner acte au désistement de la SAS DEFOLY, de donner acte de l'acceptation de désistement de la SARL LANGILEAK et dire que chacun conservera la charge de ses propres frais et dépens de première instance et d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application des articles 400 et 405 du code de procédure civile, il convient de faire droit aux demande concordantes des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement de la SALR DEFOLY SYNDIC de son appel.
Constate l'acceptation de ce désistement par la SARL LANGILEAK.
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 septembre 2023, sous le numéro 21/02714.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02714. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.