Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 20 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/01179
- Formation
- Chambre des Urgences
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 445 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 20 SEPTEMBRE 2023
N° : : N° RG 23/01179 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZCR
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 15] , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 13 Avril 2023, RG 22/1191
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
Madame [G] [V]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante
INTIMÉES :
Madame [U] [H]
[Adresse 4]
appt. 14
[Localité 15]
non comparante
Société [27]
[Adresse 12]
[Localité 22]
non comparante
[32]
[Adresse 10]
[Localité 24]
non comparante
SIP [Localité 15]
[Adresse 17],
[Adresse 34]
[Localité 15]
non comparant
[36]
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparant
Etablissement TRESORERIE [Localité 22] AMENDES 2EME DIVISION
[Adresse 9]
[Localité 22]
non comparant
Madame [L] [D]
[Adresse 23]
[Localité 16]
non comparante
Société [29]
[Adresse 41]
[Localité 15]
non comparante
Société [39]
[Adresse 8]
[Localité 15]
non comparante
S.A. [33]
service surendettement
[Adresse 37]
[Localité 25]
non comparante
S.A.S. [38]
[Adresse 11],
service surendettement
[Localité 15]
non comparante
Société [26]
[Adresse 7],
[Adresse 30]
[Localité 20]
non comparante
Compagnie d'assurance [28]
[Adresse 19]
[Localité 22]
S.A.S. [40]
[Adresse 1]
[Localité 18]
non comparante
Société [42]
[Adresse 5],
[Adresse 35]
[Localité 13]
non comparante
Société [Adresse 31]
[Adresse 2],
CS80215
[Localité 21]
non comparante
' Déclaration d'appel en date du 28 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l'audience publique du 13 SEPTEMBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l'article 945-1 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre, qui en a rendu compte à la collégialité,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Fatima HAJBI
Arrêt : prononcé le 20 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement du Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 13 Avril 2023,
Vu la déclaration d'appel en date du 28 avril 2023,
Vu les convocations à l'audience publique de la cour d'appel en date du 10 juillet 2023,
Vu le courrier en date du 6 septembre 2023 de Madame [G] [V] qui se désiste de son appel,
Vu l'absence de communication de conclusions par les intimés,
Attendu qu'il y a lieu de dire parfait le désistement d'appel de Madame [G] [V] , appelante ;
PAR SES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'appel du jugement du Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particulier, tribunal judiciaire de TOURS en date du 13avril 2023,
par Madame [G] [V] ,
DIT que les dépens seront à la charge de l'appelante.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
*
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Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 septembre 2023, sous le numéro 23/01179.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.