Demande de relevé de forclusion de déclaration de créances

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande de relevé de forclusion de déclaration de créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nouméa
Décision du
31 juillet 2023
Numéro de rôle
22/00080
Formation
Chambre commerciale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
866 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute : 54/2023

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 31 juillet 2023

Chambre commerciale

Numéro R.G. : N° RG 22/00080 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TKI

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er février 2022 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° :21/1109)

Saisine de la cour : 19 septembre 2022

APPELANT

S.E.L.A.R.L. [3], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [4]

Siège social : [Adresse 1]

INTIMÉ

S.A. [5] ([5]),

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***************************************

Selon jugement en date du 7 décembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé la liquidation judiciaire de la [4] et désigné la selarl [3] en qualité de liquidateur.

Par lettre datée du 25 février 2021, la [5] a déclaré, à titre conservatoire dans l'attente d'une décision du juge-commissaire sur sa demande de relevé de forclusion, une créance de 4.232.959 FCFP à titre chirographaire.

Le 26 février 2021, cette banque a saisi le juge-commissaire d'une requête en relevé de forclusion en dénonçant un refus « volontaire » d'information imputable au débiteur.

Par une ordonnance datée du 14 mai 2021, le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la [4] a rejeté cette requête au motif que la banque ne démontrait pas le caractère volontaire de l'omission sur la liste des créanciers.

Le 17 juin 2021, la [5] a formé un recours contre cette décision.

Par jugement en date du 1er février 2022, le tribunal mixte de commerce de Nouméa, retenant qu'il était constant que la créance litigieuse n'avait pas été mentionnée sur la liste des créanciers et que le caractère volontaire de l'omission s'induisait du montant « suffisamment considérable » de la créance omise, a :

- dit recevable et bien fondé le recours formé par la [5],

- infirmé l'ordonnance du 14 mai 2021 en toutes ses dispositions,

- relevé la [5] de la forclusion encourue par sa déclaration de créance tardive au passif de la liquidation judiciaire de la [4],

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Selon requête déposée le 7 mars 2022, la selarl [3], ès qualités, a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de son mémoire ampliatif déposé le 19 septembre 2022, la selarl [3], ès qualités, demande à la cour de :

- infirmer totalement le jugement déféré ;

- confirmer en tout point l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 14 mai 2021, ayant rejeté la requête en relevé de forclusion présentée par la [5] ;

- condamner la [5] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Selon conclusions transmises le 28 novembre 2022, la [5] prie la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2023.

Sur ce, la cour,

Il est constant que la [5] a omis de déclarer sa créance dans le délai imparti par l'article 99 de la délibération n° 352 du 18 janvier 2008 portant mesures de procédure en matière de sauvegarde des entreprises, pris en application de l'article L 622-26 du code du commerce.

L'article 622-26 du code du commerce dispose :

« A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. »

Dès lors qu'il n'est pas contesté que ce créancier ne figurait pas sur la liste des créanciers remise par la [4] à la selarl [3], la [5] sera relevée de la forclusion qui la frappe s'il est établi que la débitrice a volontairement dissimulé sa dette envers cette banque.

Il ressort de la déclaration de créance que la dette litigieuse est garantie par le cautionnement personnel du dirigeant, M. [K], à hauteur de 3.250.000 FCFP. Celui-ci avait donc un intérêt à compliquer les poursuites que la banque pourrait engager à son encontre, en tentant de dissimuler une dette dont le montant n'est pas insignifiant pour le gérant d'une petite structure en difficulté.

Dans ces conditions, la cour estimera, à l'instar des premiers juges, que le représentant de la débitrice a délibérément omis de mentionner la dette litigieuse. La banque sera relevée de la forclusion.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

La cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne la selarl [3], ès qualités, aux dépens.

Le greffier, Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nouméa dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 juillet 2023, sous le numéro 22/00080.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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