Demande en paiement relative à un autre contrat
Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 18 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/00086
- Formation
- Jurid. Premier Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 755 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° R.G. Cour : N° RG 23/00086 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7IU
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 Septembre 2023
DEMANDERESSE :
S.A.S. GLOBALEASE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier LAMBERT de la SELARL XAVIER LAMBERT AVOCAT, avocat au barreau de LYON (toque 274)
DEFENDERESSE :
Mme [X] [E] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Kevin CHAPUIS, avocat au barreau de LYON (toque 2207)
Audience de plaidoiries du 04 Septembre 2023
DEBATS : audience publique du 04 Septembre 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 août 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 18 Septembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [I], chirurgien-dentiste, utilise pour la fabrication de prothèses une imprimante 3D louée le 1er avril 2017 à la S.A.S. Globalease mais s'oppose depuis le mois d'avril 2022 au règlement des loyers correspondants. Le contrat a été consenti à hauteur de la somme trimestrielle de 13 078 € HT, pour une durée initiale de 60 mois arrivant à échéance le 31 mars 2022, poursuivi par tacite reconduction depuis le 1er avril 2022 pour une année.
Par acte du 9 septembre 2022, la société Globalease a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Lyon Mme [I], lequel par ordonnance contradictoire du 30 janvier 2023 a notamment condamné Mme [I] à payer à la société Globalease la somme provisionnelle de 62 812,80 € et la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 mars 2023.
Par assignation en référé délivrée le 25 avril 2023 à Mme [I], la société Globalease a saisi le premier président afin d'ordonner la radiation de la présente procédure enrôlée sous le numéro RG 23/02231 pour défaut d'exécution de l'ordonnance de référé du 30 janvier 2023, de la condamner à la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'audience du 4 septembre 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Globalease invoque les dispositions de l'article 526 du Code de procédure civile et rappelle que Mme [I] a été condamnée à la somme de 63 812,80 €, condamnation dont elle ne justifie pas l'exécution.
Elle observe que Mme [I] continue à utiliser l'imprimante 3D louée et soutient qu'elle ne pourra pas invoquer le règlement des loyers d'avril 2022 à mars 2023 pour caractériser des conséquences manifestement excessives.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 2 juin 2023, Mme [I] demande au délégué du premier président de débouter la société Globalease de sa demande de radiation et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que compte tenu de ses charges, elle est dans l'impossibilité de régler en une seule fois la totalité du montant de la condamnation pour laquelle l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives.
Elle affirme que la radiation de l'affaire constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel.
Elle souligne que la société Globalease s'oppose par principe à un règlement amiable et échelonné des sommes et empêche de ce fait l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 30 août 2023, Mme [I] fait état de l'accord transactionnel intervenu entre les parties et de l'acceptation du désistement réciproque de la société Globalease.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu qu'en l'état du désistement d'instance de la société Globalease, nous sommes dessaisi de sa demande ;
Que chaque partie accepte de garder la charge de ses propres dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 16 mars 2023,
Constatons l'extinction de l'instance et disons en conséquence être dessaisi,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 septembre 2023, sous le numéro 23/00086.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00086. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.