Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 17 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/07091
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 813 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/07091 N° Portalis DBVX-V-B7H-PGER
Nom du ressortissant :
X se disant [U] [T]
X se disant [U] [T]
C/
MME LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Raphaël VINCENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Sébastien CHARNAY, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 17 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. X se disant [U] [T]
né le 05 Juillet 1989 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [2] 2
comparant assisté de Maître Morade ZOUINE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de madame [V] [H], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparant régulièrement avisé, représenté par Me Dan IRIRIRA NGANGA du barreau de LYON substituant la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Septembre 2023 à 18 heures 00 au plus tard et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [U] [T] le 13 septembre 2023 par le préfet du Rhône.
Par décision du même jour, le préfet du Rhône a ordonné le placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Suivant requête du 14 septembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la première prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 septembre 2023 a :
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [U] [T],
' ordonné la prolongation de la rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] [2] pour une durée de vingt-huit jours.
[U] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 septembre 2023 en faisant valoir que sa remise en liberté doit être ordonnée la procédure étant irrégulière le procès-verbal de fin de retenue établi en application de l'article L 813-13 du CESEDA n'ayant pas été signé par l'intéressé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 septembre 2023 à 10 heures 30.
[U] [T] est assisté par son avocat et un interprète.
Le conseil de [U] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a soutenu que l'argumentation du demandeur est irrecevable dans la mesure où elle n'a pas été soulevée devant le premier juge et a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [U] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Attendu que le conseil de la préfecture invoque à tort les dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qui ne sont applicables qu'à compter de la demande de seconde prolongation de la rétention ;
Attendu que le conseil de [U] [T] ne formule à l'audience aucune autre prétention que celle qui tend, par une demande d'infirmation, à un nouvel examen de la requête du préfet en prolongation de la rétention administrative ;
Qu'il développe ainsi un moyen nouveau de défense au fond pour s'opposer à son maintien en rétention administrative et qu'il est recevable pour ce faire en application des dispositions de l'article 563 du Code de procédure civile.
Sur la régularité de la procédure
Attendu que le procès-verbal établi en application de l'article L813-13 du CESEDA, récapitulatif de la procédure de retenue et de l'exercice des droits, doit être signé par l'étranger ou s'il refuse de signer mention doit être faite de ce refus ;
Qu'en l'espèce ce document intitulé notification de fin de retenue n'étant pas signé par [U] [T] et aucune mention n'étant faite pour expliciter ce défaut de signature, il ne peut être vérifié que ses droits lui ont été notifiés, ce qui entraîne nécessairement l'irrégularité de la procédure et la remise en liberté de [U] [T].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrégulière la procédure de retenue ;
Ordonnons la mainlevée de la rétention administrative de [U] [T] ;
Rappelons à [U] [T] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sébastien CHARNAY Raphaël VINCENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 septembre 2023, sous le numéro 23/07091.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.