Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
6 septembre 2023
Numéro de rôle
23/06873
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
616 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/06873 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFUB

Nom du ressortissant :

[I] [C]

[C]

C/

PREFET DE LA DROME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 06 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [I] [C]

né le 29 Novembre 1993 à GHARDIMAOU

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2

Non comparant représenté par Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA DROME

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Septembre 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision en date du 05 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Drôme portant obligation pour [I] [C] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.

Par ordonnance du 07 août 2023, confirmée en appel le 09 août 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [C] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 03 septembre 2023, reçue le jour même à 14 heures 58, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 04 septembre 2023 à 15 heures 35 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 05 septembre 2023 à 12 heures 17, [I] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.

Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 06 septembre 2023 à 10 heures 30.

Par mail reçu ce jour à 10 heures 04, le centre de rétention nous a avisé que [I] [C] ne serait pas présenté pour être en cours d'éloignement.

Le conseil de [I] [C] fait valoir que si l'éloignement de son client est effectif l'appel est sans objet mais, dans l'hypothèse inverse s'en rapporte aux termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil demande qu'il soit constaté l'appel sans objet et si l'éloignement n'était pas effectif, demande la confirmation de l'ordonnance déférée.

Par mail reçu ce jour à 14 heures 55 le greffe du centre de rétention nous a indiqué que [I] [C] avait été éloigné. Ce document a été régulièrement transmis aux parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Attendu que [I] [C] a quitté le territoire national ce jour en exécution de la décision d'éloignement ;

Que l'appel formé est ainsi devenu sans objet en ce que l'intéressé n'est plus retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] ;

Que la rétention administrative a cessé et qu'il ne reste rien à juger ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons sans objet l'appel formé par [I] [C].

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 6 septembre 2023, sous le numéro 23/06873.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06873. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.