Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
5 septembre 2023
Numéro de rôle
23/06848
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
763 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/06848 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFR6

Nom du ressortissant :

[T] [F]

[F]

C/

PREFET DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du31 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 05 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [T] [F]

né le 01 Janvier 1978 à [Localité 3]

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]

comparant assisté de Maître Elsa GHANASSIA, avocat au barreau de GRENOBLE, choisi

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Septembre 2023 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an a été prise et notifiée à [T] [F] le 31 août 2023 par le préfet de l'Isère.

Par décision en date du même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[T] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 31 août 2023.

Par requête du 1er septembre 2023, réceptionnée à la même date à 17h21par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, [T] [F] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de L'Isère.

Suivant requête du 2 septembre 2023, reçue le jour-même à 9 heures 55, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[T] [F] pour une durée de vingt-huit jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 septembre 2023 à 15 heures 50, a :

- ordonné la jonction des deux procédures,

- déclaré recevable en la forme la requête d'[T] [F] ,

- déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[T] [F],

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[T] [F],

- ordonné la prolongation de la rétention d'[T] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.

[T] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 4 septembre 2023 à 12 heures 55, en excipant d'une part, du défaut de motivation de la décision de placement en rétention quant à sa vie privée et familiale, d'autre part, d'une erreur manifeste d'appréciation relativement à ses garanties de représentation et à l'absence de nécessité d'un placement en rétention au regard des dispositions des articles 8 de la CEDH et 3-1 de la CIDE,

[T] [F] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 septembre 2023 à 10 heures 30.

[T] [F] a comparu, assisté de son avocat.

Le conseil d'[T] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[T] [F] a eu la parole en dernier.

En cours de délibéré, par courriel reçu au greffe le 5 septembre 2023 à 17 heures, le greffe du tribunal administratif de Lyon a fait parvenir le dispositif de la décision rendue ce jour par la juridiction administrative annulant l'arrêté édicté par le préfet de l'Isère le 31 août 2023 à l'encontre de M.[F] portant obligation de quitter le territoire national sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour pendant une durée d'un an.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L'arrêté pris le 31 août 2023 par le préfet de l'Isère ayant été annulé par décision du tribunal administratif de Lyon du 5 septembre 2023, l'appel formé par [T] [F] est devenu sans objet, dès lors que l'intéressé n'est plus retenu à la suite de cette décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons sans objet l'appel formé par [T] [F].

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 septembre 2023, sous le numéro 23/06848.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06848. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.