Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
2 septembre 2023
Numéro de rôle
23/06837
Formation
Jurid. Premier Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 262 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R.G : N° RG 23/06837 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFQ6

Nom du patient :

HOPITAL [4]

[R]

C/

HOPITAL [4]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE

EN DATE DU 02 SEPTEMBRE 2023

statuant en matière de mesures de contention et d'isolement

Le 02 Septembre 2023 à 20h45

Etant en notre cabinet sis à la Cour d'Appel de Lyon,

Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 23 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Assisté de Nathalie ADRADOS, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANTE :

- [X] [R]

Née le 3 mars 1968 à [Localité 3]

Actuellement hospitalisée à l'hôpital [4]

Sous mesure d'isolement

Ayant pour conseil Maître Hadrien DURIF, avocat au barreau de LYON

ET

INTIME :

HOPITAL [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAIT ET PROCÉDURE

Vu les articles L. 3211-12, L. 3222-5-1, R. 3211-38, R. 3211-40 à R. 3211-45 du Code de la santé publique ;

Vu l'arrêté de la préfète du Rhône en date du 07 juillet 2023 portant maintien d'une mesure de soins psychiatriques à l'égard de [X] [R] pour une durée de six mois à compter du 09 juillet 2023 et jusqu'au 09 janvier 2024 inclus ;

Vu le placement en isolement pris le 29 août 2023 à 11 heures 20 par le Dr [D] , psychiatre de l'hôpital [4] ;

Vu les renouvellements de la mesure d'isolement les 29 août 2023 à 23H20, 30 août 2023 à 11h20, 30 août 2023 à 23H20, 31 août 2023 à 11h20, 31 août 2023 à 23h20, 1er septembre 2023 à 11h20 et premier septembre 2023 à 23h20 par le docteur [N] [D] ;

Vu les renouvellements de la mesure d'isolement prise le 02 septembre 2023 à 11h20 par le docteur [T] [L] ;

Vu l'information délivrée par le directeur de l'hôpital [4] au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 31 août 2023 à 10h19 portant sur la prolongation de la mesure d'isolement à l'égard de [X] [R] au-delà de 48 heures ;

Vu la requête formée le premier septembre 2023 à 9h33 par le directeur de l'hôpital [4] auprès juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon afin d'obtenir le renouvellement de la mesure d'isolement au-delà de 72 heures ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon rendue le premier septembre 2023 à 16h15 ;

Vu l'appel transmis au greffe de la cour le samedi 02 septembre 2023 à 14h52, par le conseil de [X] [R] ;

Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique ;

Vu les demandes d'observations adressées aux parties ;

Vu les pièces transmises par l'hôpital [4] ce jour par mail reçu à 17h13 ;

Vu les réquisitions du Parquet Général reçues ce jour à 16h38 par lesquelles il conclut au maintien de la mesure ;

Vu les observations de Mme [H] [R], en sa qualité de curatrice de [X] [R], tendant à la mainlevée de la mesure, en l'absence de preuve du moindre comportement déviant de l'intéressée ;

[X] [R] a demandé à être entendue et il a été procédé à cette audition le 02 septembre 2023 à 18h45.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [X] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles R. 3211-42 et R. 3211-43 du Code de la santé publique est déclaré recevable ; 

Que [X] [R] a été entendue, conformément à sa demande ;

Sur le moyen tiré du défaut d'information délivrée au juge des libertés et de la détention lors du renouvellement de la mesure de placement à l'isolement :

Attendu que l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose : 'l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures' ;

Qu'aux termes de l'article L. 3222-5-1 II du même code 'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical ' ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention a justement statué que l'information devant être délivrée au juge des libertés et de la détention n'avait pas vocation à intervenir à chaque renouvellement successif de la mesure d'isolement par fraction de 12 heures, mais lorsque la durée totale de la mesure excède la durée de 48 heures prévue au I de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;

Que cette information a été délivrée en l'espèce le 31 août 2023 à 10h49 ;

Que le moyen fondé sur l'absence alléguée d'information délivrée au juge des libertés et de la détention conformément à la loi n'est donc pas fondé ;

Sur le moyen tiré de l'absence de motivation suffisante de la décision d'autoriser le renouvellement :

Attendu qu'il résulte des certificats médicaux produits que l'état mental de [X] [R] impose des soins assortis d'une surveillance médicale stricte dans le cadre de son actuelle hospitalisation ;

Que ces certificats médicaux soulignent unanimement l'impulsivité et la propension à la menace de [X] [R], dans la chambre de laquelle une arme a été découverte, ainsi qu'elle l'admet elle-même ;

Attendu qu'en cet état, la mise en oeuvre de la mesure d'isolement en cours, d'une durée conforme aux exigences légales, est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état mental du patient de sorte que c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée et fait droit à la demande de renouvellement ;

Sur les frais irrépétibles :

Attend que l'équité commande de rejeter la demande formée par le conseil de [X] [R] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [X] [R] ;

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;

Rejetons la demande formée par Me DURIF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à la personne faisant l'objet d'une mesure d'isolement, au directeur de l'hôpital [4] ainsi qu'au ministère public et à Mme [H] [R].

La greffière, Le conseiller délégué,

Nathalie ADRADOS Julien SEITZ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 septembre 2023, sous le numéro 23/06837.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06837. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.