Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 3 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/06834
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 727 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/06834 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFQ3
Nom du ressortissant :
[B] [D]
[D]
C/
PREFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Etienne RIGAL, Président de chambre de la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 23 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 03 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [D]
né le 13 Mars 1984 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au CRA de [2] 2
Comparant et assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [W] [Y], interprète en langue arabe inscrit sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience,
ET
INTIME :
Madame la PREFETE DU RHÔNE
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Me MORISSON-CARDINAUD agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Septembre 2023 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour durant 2 ans, a été notifiée à Monsieur [B] [D], le 2 août 2023 ;
Par décision du 2 août 2023, notifiée le jour même, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [B] [D] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, à compter de ce même jour ;
Par ordonnance du 4 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de ladite rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours ;
Cette décision était confirmée par la cour d'appel de Lyon, par ordonnance du 8 août 2023 ;
Par requête de l'autorité administrative en date du 31 août 2023, reçue et enregistrée le jour même, il a été sollicité de ce juge des libertés et de la détention l'obtention d'une ordonnance de prolongation de la rétention de Monsieur [B] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Par ordonnance du 1er septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [D] au centre de rétention de Lyon pour une durée de trente jours supplémentaires ;
Par déclaration reçue au greffe des rétentions le 2 septembre 2023, Monsieur [B] [D] a interjeté appel de cette ordonnance.
Au soutien de cet appel, il faisait valoir que la préfecture du Rhône n'avait pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ durant la première troncation de sa rétention.
Le conseil de l'appelant a été entendu dans sa plaidoirie pour soutenir les termes de la déclaration d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée en faisant notamment valoir qu'elle avait engagé des démarches, réitérées depuis lors dès le 1er août 2023 afin d'obtenir de ce pays un laissez-passer consulaire au bénéfice de l'intéressé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
L'acte d'appel de Monsieur [B] [D] a été fait dans les conditions de forme et de délai légaux ; il doit être déclaré recevable.
Au fond
L'administration dépose aux débats copie de l'acte par lequel elle a sollicité du consulat d'Algérie, le 1er août 2023, la délivrance d'un laissez-passer consulaire concernant Monsieur [B] [D].
Elle justifie également de la communication à ce consulat, le 7 août suivant, des empreintes digitales de Monsieur [B] [D] et de photos d'identité le représentant.
Enfin, elle justifie avoir repris attache avec ce consulat le 22 août 2023, afin de relance de sa demande.
Il apparaît dans ces conditions que l'administration durant la période de première prolongation de la rétention de Monsieur [B] [D] a bien accompli toutes les diligences nécessaires propres à permettre l'éloignement effectif de ce sujet.
Dans ces conditions, l'ordonnance déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
En la forme,
Déclarons revevable l'appel formé par Monsieur [B] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 1er septembre 2023 ;
Au fond,
Confirmons la dite ordonnance en toutes ses dispositions.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Etienne RIGAL
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
16/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS [E] LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Présiden…
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Monsieur [W] [J] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, en date du 27 novembre 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille et qui lui a été notifiée le jour même. Interpellé le 10 janvier 2…
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Monsieur [F] [W] a reçu notification le 27 mai 2025 d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le condamnant à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A la levée d'écrou, par arr…
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Monsieur [X] [Z] a reçu notification le 20 novembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national s avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 07 mars 2026, qui …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 septembre 2023, sous le numéro 23/06834.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06834. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.