Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
2 septembre 2023
Numéro de rôle
23/06833
Formation
Jurid. Premier Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
492 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R.G : N° RG 23/06833 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFQ2

Nom du patient :

CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER

[M]

C/

CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE

EN DATE DU 02 SEPTEMBRE 2023

statuant en matière de mesures de contention et d'isolement

Le 02 Septembre 2023 à 20h45

Etant en notre cabinet sis à la Cour d'Appel de Lyon,

Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 23 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Assisté de Nathalie ADRADOS, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

[V] [M]

Né le 14 mars 1998 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 1]

Actuellement hospitalisé au [Adresse 5]

Ayant été maintenu en isolement

Ayant pour conseil Maître Hadrien DURIF, avocat au barreau de LYON

ET

INTIME :

CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER

[Adresse 4]

[Localité 2]

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAIT ET PROCÉDURE

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du premier septembre 2023, par laquelle ce magistrat a autorisé le maintien de la mesure d'isolement prise au détriment de M. [V] [M], dans le cadre de son hospitalisation sans consentement au Centre hospitalier Le Vinatier à Lyon ;

Vu la déclaration d'appel formée par le conseil de M. [V] [M] le 02 septembre 2023 ;

Vu les conclusions d'appel déposées par Me Hadrien [R] ;

Vu le courriel parvenu au greffe de la juridiction le 02 septembre 2023 à 18h49 émanant du Centre hospitalier Le Vinatier à [Localité 6] nous informant que M. [V] [M] n'est plus placée en isolement et a réintégré le service ouvert depuis le 02 septembre 2023 à 9h45 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu qu'en l'état de ce que M. [V] [M] n'est plus placé à l'isolement au moment où nous statuons, il convient de considérer que l'appel formé par l'intéressé est devenu sans objet, en ce qu'il ne pouvait conduire qu'à la mainlevée d'ores et déjà effective de la mesure de contrainte dont seul le renouvellement était soumis au juge des libertés et de la détention ;

Attendu que l'équité commande de rejeter la demande formée par Me [R] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa second de la loi du 10 juillet 1991 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation,

Déclarons sans objet l'appel formé par M. [V] [M] ;

Laissons les dépens de l'instance à la charge du Trésor Public ;

Rejetons la demande formée par Me [R] sur le fondement des article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à la personne faisant l'objet d'une mesure d'isolement, au directeur du centre hospitalier de [Localité 8] ainsi qu'au ministère public.

La greffière Le conseiller délégué,

Nathalie ADRADOS Julien SEITZ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 2 septembre 2023, sous le numéro 23/06833.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06833. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.