Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
2 septembre 2023
Numéro de rôle
23/06821
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 432 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/06821 N° Portalis DBVX-V-B7H-PFQC

Nom du ressortissant :

[T] [E] [I]

[I]

C/

PREFET DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 23 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Nathalie ADRADOS, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 02 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [T] [E] [I]

né le 30 Septembre 2002 à [Localité 2] - ALGÉRIE

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au CRA 1 [1]

comparant assisté de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [P] [V], interprète en langue arabe inscrit sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience,

ET

INTIME :

Mme LA PRÉFETE DU RHÔNE

non comparante, régulièrement avisée, représentée par Me MORISSON-CARDINAUD agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Septembre 2023 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [T] [E] [I] le 20 mars 2023.

Par décision en date du 29 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [E] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Suivant requête du 30 août 2023, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par ordonnance du 31 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a jugé la procédure de placement en rétention régulière et fait droit à la demande de prolongation.

[T] [E] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le premier septembre 2023 à 09 heures 56 en se prévalant :

- del'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté,

- de l'insuffisance de motivation de l'arrêté ayant ordonné son placement en rétention admninistrative,

- de l'erreur d'appréciation de l'autorité préfectorale quant à ses garanties de représentation.

[T] [E] [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 02 septembre 2023 à 10 heures 30.

[T] [E] [I] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [T] [E] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a cependant déclaré se désister du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté.

La préfète du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, en faisant valoir :

- que l'arrêté contesté était parfaitement motivé,

- qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'avait été commise, l'intéressé ayant clairement révélé, lors de sa garde à vue, son intention de ses soustraire à la mesure d'éloignement, ainsi partant que son absence de garantie de représentation.

[T] [E] [I] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [T] [E] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) doit être déclaré recevable ; 

Sur le moyen tiré de l'absence de motivation suffisante de l'arrêté de placement en rétention administrative

Attendu qu'en application de l'article L. 741-6 du CESEDA, les décisions de placement en rétention admnistratives doivent être écrites et motivées ;

Attendu que cette exigence de motivation oblige l'autorité préfectorale à indiquer, dans sa décision, les motifs positifs de fait et de droit ayant conduit à son adoption, au regard des éléments alors connus de la situation de l'étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement ;

Qu'elle ne l'oblige point en revanche à discuter tous les éléments de la situation de l'intéressé, pour considérer ceux susceptibles de conduire à une décision contraire ;

Attendu que M. [T] [E] [I] reproche à la préfète du Rhône de ne pas indiquer les éléments nouveaux l'ayant conduite à ordonner son placement en rétention administrative le 29 août 2023, après avoir décidé son assignation à résidence le 23 août 2023 dans des circonstances absolument identiques ;

Mais attendu que l'arrêté de placement en rétention du 29 août 2023 retient :

- que M. [T] [E] [I] a été précédemment assigné à résidence le 23 août 2023,

- qu'il a été interpellé le 28 août 2023 porteur d'armes blanches,

- qu'il a déclaré lors de sa garde à vue vouloir se rendre en Suisse, témoignant ainsi de son refus d'exécuter la mesure d'éloignement dans la mesure où cette intention déclarée manifestait la volonté de se maintenir sur le territoire de l'espace Schengen,

- qu'il n'a pu justifier de la réalité de son domicile et de ses moyens d'existence,

- qu'il se trouve dépourvu de tout justificatif d'identité ou document de voyage ;

Attendu que la volonté affichée de se rendre en Suisse au mépris de l'interdiction de se maintenir sur le territoire de l'espace Schengen résultant de plein droit de l'interdiction de retour d'une durée de deux ans assortissant l'obligation de quitter le territoire français constitue un élément nouveau depuis la décision du 23 août 2023 ayant assigné M. [T] [E] [I] à résidence, ce dont il suit que le moyen tiré de l'absence de circonstance nouvelle de nature à justifier une décision différente n'est pas fondé ;

Et attendu qu'en l'état des éléments précédemment exposés, l'ayant conduite à considérer que M. [T] [E] [I] ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation, l'autorité préfectorale a répondu à l'obligation de motivation prévue à l'article L. 641-6 du CESEDA ;

Qu'il convient en conséquence de rejeter le moyen de légalité externe tirée de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté ;

Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation de l'autorité préfectorale et de l'absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure de rétention administrative :

Attendu qu'en application de l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 du même code, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de cette décision ;

Que le risque mentionné au premier alinéa de l'article L. 741-1 du CESEDA est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 du même code ;

Attendu que la pertinence des éléments retenus par l'autorité administrative doivent s'apprécier à la date de l'arrêté de placement en rétention ;

Attendu que [T] [E] [I] reproche à la préfète du Rhône d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation, en retenant, à l'appui de la mesure de retention administrative, qu'il se trouvait dépourvu de document d'identité et d'adresse stable, alors que ces mêmes éléments n'avaient pas fait obstacle à son assignation à résidence décidée le 23 août 2023 et qu'il avait de surcroît respecté les obligations de cette assignation ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêté critiqué et des pièces au dossier :

- que M. [T] [E] [I] ne justifie pas, de la réalité de son lieu d'hébergement allégué, non plus que de la perception de ressources provenant d'un emploi licite ;

- qu'il ne dispose d'aucun document de voyage ou de document établissant son identité ;

- qu'il a affirmé vouloir se rendre en Suisse, malgré l'interdiction de se maintenir sur le territoire de l'espace Schengen résultant de l'interdiction de retour de deux ans assortissant l'obligation de quitter le territoire français ;

Attendu qu'au regard de ces élément, dont le dernier est nouveau et témoigne de son absence de volonté d'exécuter la mesure d'éloignement en tous ses effets légaux, l'autorité préfectorale n'a point commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. [T] [E] [I] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaissait suffisante à garantir l'exécution effective de cette décision ;

Qu'il convient de rejeter le moyen de légalité interne tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation et de confirmer l'ordonnance entreprise ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [T] [E] [I],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Nathalie ADRADOS Julien SEITZ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 septembre 2023, sous le numéro 23/06821.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06821. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.