Demande relative à l'internement d'une personne
Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personneSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 1 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/06807
- Formation
- Jurid. Premier Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 685 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R.G : N° RG 23/06807 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFPD
Nom du patient :
[U] [L]
[L]
C/
CENTRE HOSPITALIER [4]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE
EN DATE DU 01 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de mesures de contention et d'isolement
Le 1er septembre 2023 à 13heures 00
Etant en notre cabinet sis à la Cour d'Appel de Lyon,
Nous, Joëlle DOAT, Présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 23 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
M. [U] [L]
Né le 06 Août 2023
Actuellement hospitalisé au CH [4]
Ayant pour conseil Maître Julie BEDROSSIAN, avocat au barreau de Lyon
ET
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
AUTRE PARTIE :
Association ASSTRA [Localité 3] (tuteur)
Le dossier a été préalablement communiqué au parquet général près la cour qui a fait valoir ses observations écrites par un courriel reçu au greffe le 31 août 2023 à 18 heures 10 et communiqué aux autres parties.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAIT ET PROCÉDURE
[U] [L] a été admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent au centre hospitalier [4] à [Localité 3] sous forme d'une hospitalisation complète par décision de la directrice de l'hôpital en date du 23 août 2023.
Le patient avait été adressé au centre hospitalier par les urgences du centre hospitalier de [Localité 2] pour une décompensation délirante dans le cadre d'une rupture de soins et de traitement.
Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 26 août 2023 à 18 heures 01.
La mesure a été renouvelée le 29 août 2023 à 10 heures par le docteur [K] [O].
Par un courriel en date du 29 août 2023 à 15 heures 27, le juge des libertés et de la détention a été saisi aux fins de maintien de la mesure d'isolement avec demande d'audition du patient.
Par ordonnance du 30 août 2023 à 15 heures 20, notifiée le même jour à 16 heures 25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien de la mesure d'isolement concernant [U] [L].
Par déclaration reçue au greffe le 31 août 2023 à 16 heures 12, [U] [L] a formé appel de cette ordonnance.
Vu la transmission du dossier de la procédure par le greffier du tribunal judiciaire ;
Vu la demande d'observations écrites transmise par le greffier de la juridiction, le 31 août 2023 à 17 heures 19, aux différentes parties visées en entête de la présente ordonnance et leur rappelant qu'ils doivent les formuler avant le 1er septembre 2023 à 11 heures ;
Vu les réquisitions écrites de Mme la procureure générale, aux fins de maintien de la mesure d'isolement ;
Vu les observations écrites présentées par Maître BEDROSSIAN, avocate de M. [L], par courriel du 1er septembre 2023 à 08 heures 33 et transmis à toutes les parties, qui indique que la procédure lui paraît régulière et que M. [L] lui déclare qu'il ne supporte pas la mesure d'isolement qui ne serait pas justifiée dans son cas, qu'il ne bénéficie pas du traitement de RITALINE dont il a besoin et qui lui permettrait de s'apaiser sans être placé à l'isolement et que la mesure d'isolement est disproportionnée ;
M. [L] a été entendu à l'audience du 1er septembre 2023 à 9 heures 30 par la voie téléphonique, en présence de son avocate, Maître BEDROSSIAN.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel de [U] [L], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le fond
Comme l'a exactement relevé le premier juge, le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement a été valablement motivé par le médecin dans sa décision du 29 août 2023, dont il ressort que les troubles mentaux de M. [L] rendent nécessaire ce renouvellement afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, caractérisé par la persistance d'idées délirantes à tonalité mégalomaniaque et un état clinique d'intensité fluctuante et la procédure prescrite par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique est régulière.
Il convient de confirmer l'ordonnance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel formé par [U] [L]
Confirmons l'ordonnance
Laissons les dépens à la charge du Trésor public
La greffière, La Présidente de chambre,
Jihan TAHIRI Joëlle DOAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 septembre 2023, sous le numéro 23/06807.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06807. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.