Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
1 septembre 2023
Numéro de rôle
23/06806
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
717 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/06806 N° Portalis DBVX-V-B7H-PFPC

Nom du ressortissant :

[G] [Y]

[Y]

C/

PRÉFET DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Joëlle DOAT, présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 01 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [G] [Y]

né le 01 Janvier 1999 à [Localité 1]

de nationalité Nigériane

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] I

comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [O] [M], interprète en langue anglaise inscrit sur liste CESEDA, assermenté à l'audience,

ET

INTIME :

Mme la PRÉFETE DU RHÔNE

non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Septembre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été prise à l'encontre de [G] [Y] le 14 mars 2023.

Par décision en date du 1er août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par ordonnance du 3 août 2023, confirmée par ordonnance du conseiller à la cour d'appel de Lyon délégué par madame la première présidente en date du 5 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [G] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-huit jours.

Par requête du 30 août 2023, reçue le 30 août 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 30 août 2023 à 14 heures 29, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration en date du 31 août 2023, reçue au greffe de la cour d'appel de Lyon à 15 heures 50, [G] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance.

Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.

Il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et de prononcer sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er septembre 2023 à 10 heures 30.

[G] [Y] a comparu et a été assisté de son avocat et d'un interprète en langue anglaise.

Le conseil de [G] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[G] [Y] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [G] [Y] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.

Sur le bien-fondé de l'appel

L'article L741-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

[G] [Y] indique dans sa déclaration d'appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de sa rétention.

[G] [Y] est dépourvu de documents de voyage en cours de validité.

Le préfet du Rhône justifie avoir engagé des démarches auprès des autorités nigérianes en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire dès le 1er août 2023, avoir transmis le dossier au service de l'unité centrale d'identification le 9 août 2023 et effectué une relance le 25 août 2023.

Dès lors, le grief tiré de l'insuffisance des diligences n'est pas fondé et l'ordonnance doit être confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [G] [Y]

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le magistrat délégué,

Manon CHINCHOLE Joëlle DOAT

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 septembre 2023, sous le numéro 23/06806.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06806. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.