Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 1 septembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/06788
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 719 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/06788 N° Portalis DBVX-V-B7H-PFNM
Nom du ressortissant :
[J] [Z]
[Z]
C/
PRÉFET DU [Localité 4]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Joëlle DOAT, présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 23 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 01 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [Z]
né le 01 Janvier 1999 à [Localité 3] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant, assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
Mme LA PRÉFÈTE DU [Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Septembre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours avec interdiction de retour pendant un délai de 6 mois a été prise à l'encontre de [J] [Z] le 16 septembre 2022.
Une mesure d'assignation à résidence a été prise le 26 mai 2023 mais n'a pas été respectée.
Par décision en date du 31 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 2 août 2023, confirmée par ordonnance du conseiller à la cour d'appel de Lyon délégué par madame la première présidente en date du 4 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [J] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête du 29 août 2023, reçue le 29 août 2023 à 15 heures 51, le préfet du [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 30 août 2023 à 14 heures 29, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration en date du 31 août 2023, reçue au greffe de la cour d'appel de Lyon à 12 heures 22, a interjeté appel de cette ordonnance.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Il demande que l'ordonnance soit infirmée et que sa libération soit ordonnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er septembre 2023 à 10 heures 30.
[J] [Z] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [J] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du [Localité 4], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[J] [Z] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [J] [Z] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le bien-fondé de l'appel
L'article L741-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Or, comme l'a exactement relevé le premier juge, M. [Z] est dépourvu de documents de voyage en cours de validité, sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été déclarée irrecevable le 9 août 2023, le préfet du [Localité 4] a engagé des démarches auprès des autorités gambiennes dès le 31 juillet 2023 en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire, des photos et empreintes ont été transmises le 10 août 2023 et, en l'absence de réponse des autorités gambiennes, une relance a été effectuée le 21 août 2023.
Dès lors, le grief tiré de l'insuffisance des diligences n'est pas fondé et l'ordonnance doit être confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [J] [Z]
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Manon CHINCHOLE Joëlle DOAT
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 septembre 2023, sous le numéro 23/06788.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06788. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.